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Rupture contrat intérim + chômage
Sujet initié par Mina70, il y a 9 mois
Thèmes abordés :
ChômageContrat de travailConvention collectiveDémissionJugeLa démissionSalariéDroit
Bonjour,

Je suis actuellement intérimaire, et mon contrat se termine le 18 mars 2012.

Je souhaite rompre mon contrat pour reprendre des études, qui commencent en septembre, 1 an de prépa aux concours suivi de 4 ans d'études (orthophoniste).

Je me suis arrangée avec l'entreprise dans laquelle je travaille, qui est favorable à mon départ. Malgré cela, le patron de l'agence pour l'emploi avec laquelle je suis en contrat me dit qu'il n'y a aucun autre moyen de mettre fin à mon contrat que la démission... que je refuse, sinon je perdrai mon droit au chômage (qui m'est indispensable!).

Existe-i-il une autre solution que la démission et/ou quelque chose pour le prouver?

Merci d'avance.
 
 
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Bonjour,
La démission qui n'existe que pour un CDI ne peut pas être donnée pour rompre un contrat de travail temporaire (intérim), la seule possibilité en l'occurrence est de signer un accord commun avec l'employeur...
Cordialement.
P.M.

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smacbrice
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La rupture anticipée du contrat de travail temporaire est possible.
Sauf dans certains cas uniquement.

Un préavis est prévu, et les conséquences de la rupture varient selon que le salarié ou l'employeur en est à l'origine.Article L1251-26 du code du travaille

source:http://www.interimat.org
 
 
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smacbrice a dit :
La rupture anticipée du contrat de travail temporaire est possible.
Sauf dans certains cas uniquement.
Un préavis est prévu, et les conséquences de la rupture varient selon que le salarié ou l'employeur en est à l'origine.Article L1251-26 du code du travaille
source:http://www.interimat.org

Bonjour,
Cette prétendue information est surprenante que le salarié pourrait interrompre à tout moment un contrat de travail temposraire et que cela lui ouvre droit à indemnisation par Pôle Emploi puisque l'art. L1251-28 du Code du travail a une toute autre version...
Cordialement.
P.M.

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smacbrice1
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Reprendre des études: je vous souhaite une bonne lecture
Cordialement smacbrice

La rupture anticipée du contrat de travail temporaire Sauf dans certains cas uniquement !

[ salarié ou l'employeur ""qui est a l'origine"" ]

Article L1251-28
" La rupture anticipée du contrat de mission qui intervient à l'initiative du salarié ouvre droit pour l'entreprise de travail temporaire à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.

**********Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le salarié justifie de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée.

**********Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter un préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par semaine, compte tenu :

1° De la durée totale du contrat, renouvellement inclus, lorsque celui-ci comporte un terme précis ;

*********2° De la durée accomplie lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis.

Dans les deux cas, la durée totale du préavis ne peut être inférieure à un jour ni supérieure à deux semaines.

Chapitre IV : Droit à la qualification professionnelle.

Article L6314-1

Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009

Tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à l'information, à l'orientation et à la qualification professionnelles et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, de progresser au cours de sa vie professionnelle d'au moins un niveau en acquérant une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme :

1° Soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;

2° Soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;

3° Soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle.

Article L335-6
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

I.-Les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat sont créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés quand elles existent, sans préjudice des dispositions des articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du présent code et L. 811-2 et L. 813-2 du code rural et de la pêche maritime.

II.-II est créé un répertoire national des certifications professionnelles. Les diplômes et les titres à finalité professionnelle y sont classés par domaine d'activité et par niveau.

Les diplômes et titres à finalité professionnelle peuvent y être enregistrés à la demande des organismes ou instances les ayant créés et après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle. Ceux qui sont délivrés au nom de l'Etat et créés après avis d'instances consultatives associant les organisations représentatives d'employeurs et de salariés y sont enregistrés de droit. Préalablement à leur élaboration, l'opportunité de leur création fait l'objet d'un avis public de cette commission dans un délai de trois mois. Passé ce délai, cet avis est réputé favorable.

Les certificats de qualification professionnelle établis par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l'emploi peuvent également être enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles, à la demande des organismes ou instances les ayant créés et après avis conforme de la Commission nationale de la certification professionnelle.

La Commission nationale de la certification professionnelle établit et actualise le répertoire national des certifications professionnelles. Elle veille à la cohérence, à la complémentarité et au renouvellement des diplômes et des titres ainsi qu'à leur adaptation à l'évolution des qualifications et de l'organisation du travail.

Les certifications et habilitations correspondant à des compétences transversales exercées en situation professionnelle peuvent être recensées dans un inventaire spécifique établi par la Commission nationale de la certification professionnelle.

Les personnes qui appartiennent aux promotions prises en compte dans le cadre de la procédure d'instruction pour enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles visé au présent article ainsi que celles qui appartiennent à la promotion en cours et ayant obtenu la certification peuvent se prévaloir de l'inscription de cette certification au répertoire national des certifications professionnelles.

De même, les personnes qui ont suivi un cycle préparatoire à une certification en cours de validité au moment de leur entrée en formation peuvent, après obtention de la certification, se prévaloir de l'inscription de celle-ci au répertoire national des certifications professionnelles.

La Commission nationale de la certification professionnelle réalise l'évaluation publique qu'elle juge nécessaire de certificats de qualification professionnelle et émet des recommandations à l'attention des institutions délivrant des diplômes, des titres à finalité professionnelle ou des certificats de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle ; en vue d'assurer l'information des particuliers et des entreprises, elle leur signale notamment les éventuelles correspondances totales ou partielles entre les certifications enregistrées dans le répertoire national, ainsi qu'entre ces dernières et d'autres certifications, notamment européennes.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'enregistrement des diplômes et titres dans le répertoire national ainsi que la composition et les attributions de la commission.

source : interimat.org
il y a 5 mois
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Bonjour,
Oui et alors, cela confirme bien que la rupture du contrat de travail temporaire n'est possible que dans des cas bien limités cités à l'art. L1251-28 du Code du Travail et les aures dispositions citées ne dérogent en rien à cela et pas plus pour l'indemnisation chômage ...
S'il a fallu 3 mois de réflexion pour arriver à cela...
Cordialement.
P.M.

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