BONJOUR, j’ai décidé de porter mon affaire à la connaissance du public, pour l’informer de ce à quoi il peut s’attendre dans un Etat qui se dit de droit, mais qui par le laxisme du pouvoir politique est devenu une véritable République bananière. J’ai porté plainte contre les magistrats incriminés, plainte à laquelle étaient jointes toutes les pièces qui prouvaient mes dires et que, bien sur, le ministère de la justice à classé sans suite, sans doute faut il être député, ministre ou Président de la République pour que le garde des sceaux fasse instruire contre des magistrats douteux.
De 1996 à 2007 tous mes droits de copropriétaire comme mes droits de justiciable ont été bafoués par des magistrats peu scrupuleux et c’est peu dire, tant il est visible que les « erreurs » commises dans cette affaire sont si grossières qu’elles ne peuvent être dues qu’a du copinage actif entre les magistrats et la partie adverse.
Onze années de calvaire de travail, de privations et d’humiliations, pour avoir eu la naïveté de croire que le mot Justice avait encore un sens au Pays des droits de l’homme ou prétendu tel.
CHAPITRE 1er (jugement du 1er juillet 1996)
Le Cabinet J., Syndic de ma Copropriété, a fait faire des travaux très importants (réfection des façades), sans en faire approuver le principe par l’A.G. des copropriétaires, en violation des articles 17 et 24 al.1 et 22 al.2 de la loi de 65.
Après avoir privé tous les copropriétaires du droit de rejeter les travaux imposés et non plus proposés, (sans doute y trouve t’il un intérêt !) ce syndic a soumis deux devis à leur approbation, par un scrutin électif qui de ce fait exclu les opposants du droit de vote, et constitue une deuxième violation de l’article 22 al.2. (Qui vote pour le devis A…, qui vote pour le devis B … Le scrutin est clos et les opposants sont déclarés s’abstenir).
Le tribunal d’instance de Toulon, présidé par Mme T., a constaté l’absence de décision de principe, mais au lieu de déclarer les travaux et leur cout, inopposables aux copropriétaires pour n’avoir pas été consultés, et accessoirement, la nullité de la décision sur le devis pour avoir exclu les opposants du vote, valide le tout, et me déclare forclos de contester la facturation sur la base de l’article 42 al. 2 de la loi de 1965, alors que :
1/ n’étant ni absent ni opposant lors du vote dont j’ai été exclu, j’aurais été jugé irrecevable à contester sur le fond. (Comme en dispose l’alinéa 2)
2/ n’étant ni métreur, ni peintre en bâtiment, je n’ai jamais eu l’intention de contester par le menu, le contenu du devis, savoir le prix du m2 de peinture ou la surface à peindre, seul champ d’application de l’alinéa 2 de l’article 42.
Et au mépris de l’article 13 du décret de 1967, juge que la décision sur le devis, réponds à la question qui n’a jamais été posée, sur le principe des travaux !
Dans son jugement, Madame T., ne fait pas la moindre allusion à l’al. 1e de l’article 42, seul capable de prescrire (par 10 ans) les vices de forme soulevés, et ce :
-tant sur la décision de principe, qui doit permettre aux copropriétaires d’exprimer clairement leur volonté de faire ou ne pas faire les travaux proposés, comme est claire la volonté du législateur a ce sujet ; -que sur le mode de scrutin destiné à plébisciter l’un des deux devis présentés et ainsi, priver les copropriétaires du pouvoir de décision que leur garantie la loi.
Lorsqu’un magistrat professionnel ne fait pas la différence entre le fond et la forme, pour prescrire par 2 mois les vices de forme qui le sont par 10 ans et ignore l’article 13 du décret de 67, pour valider des travaux qui n’ont fait l’objet, ni d’une question, ni d’un vote en A.G, force est d’en conclure que son tripatouillage, n’avait pour but que de favoriser l’une des parties.
A ma grande surprise, la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, après avoir laissé ce dossier de coté pendant prés de cinq ans à confirmé ce jugement ??? Mais il faut dire à sa décharge, que la rédaction du jugement présentait l’affaire comme une contestation sur le fond, fondée sur l’Al 2 et non sur l’Al’1er et que mon Avocat malgré un mémoire détaillé que je lui ai fait parvenir, n’a rien fait pour éclairer la Cour. CHAPITRE 2 (jugement du 3 janvier 2005) Pour en finir et classer cette déplorable affaire, j’ai réglé les condamnations iniques de l’arrêt après avoir réglé en son temps celles du T.I. pour mettre fin à six ans de calvaire.
Quelques mois passent et :
-Le 7 aout 2002, je reçois un commandement de payer les 2 arts. 700 du jugement de 1996 et de l’Arrêt de 2001, soit 7.000 F devenus 8.120 euros (somme presque huit fois supérieures aux condamnations) et alors que ces deux art. 700 avaient été réglés dés les décisions prononcées, et que le 6 Aout 2002, mon compte était créditeur.
-Vers le 10 aout 2002 je reçois par courrier une menace de saisie exécution imminente.
-Le 14 aout 2002 mon compte en banque est vidé et chose extraordinaire, le même jour
- 14 aout 2002 un nouveau commandement annule et remplace le précédent et par voie de conséquence, annule la saisie attribution, qui était en outre frappée de nullité absolue pour avoir violé le délai légal d’exécution de 8 jours. (Command. du 7 et saisie du 14 aout)
- Ce qui à entrainé, le 20 aout 2002, la signification d’une mainlevée de la saisie attribution pour régulariser la procédure, (et non pour m’ètre agréable comme indiqué dans le jugement du 3/01/05, puisque je n’ai connu l’existence de cette saisie que le 14 novembre 2002.) et celle de la Mainlevée en Février 2005.
J’ai donc fait assigner la copropriété en restitution des sommes prélevés sur mon livret A et en réparation de mon préjudice, causé par une procédure d’exécution injustifiée et abusive, qui tombe sous le coup de la loi (lorsque les magistrats ne sont pas de connivence avec l’une des parties). L’instance vas durer plus de deux ans que le syndic va mettre a profit pour, (sur les indications que j’ai communiqué par l’intermédiaire de mon Avocat) retrouver mes versements, et passer des écritures comptables rectificatives, relevé du 10/09/02, si bien que la totalité de ses prétentions avaient disparues, et que l’exécution n’avait effectivement plus aucune justification.
Mais lorsque le jugement est rendu, nous constatons que dans le secret de son cabinet, la Juge Madame P., n’a pas hésité à ajouter très discrètement les frais d’exécution d’aout 2002 =267,80e à l’art. 700 de l’Arrêt de 2001, 762,25e, soit au total= 1030,05e et me déclare responsable des exécutions faites à mon encontre pour être redevable d’un reliquat de 133,25e (ce qui prouve à contrario, que le 6/8, veille de l’exécution, mon compte était bien créditeur de 267,80- 133,25= 134,55.)
En faisant le compte de l’affaire au lendemain du dernier acte d’exécution, au lieu de le faire la veille, Mme P. à créé un petit débit sur mon compte (133,25e)et utilisé ce débit pour justifier une exécution injustifiable de 8.120e et me faire porter l’entière responsabilité des fautes lourdes du Syndic, de l’huissier et de la banque.
Si l’erreur est humaine (au singulier), une telle accumulation de fautes grotesques, toutes faites à mon détriment et à l’avantage de la partie adverse, suffit à démontrer les intentions malveillantes de cette juge qui a, dans une seule affaire :
1/Intégré les frais de l’exécution d’aout 2002 à une condamnation de 2001 2/ Considéré qu’un débit de 133,25e (obtenu par l’ajout desdits frais) n’ayant jamais fait l’objet de la moindre réclamation ni du moindre COMMANDEMENT, justifiait une exécution, et pas de pareille somme, mais de 8.120e faite pour d’autres causes (2 arts.700)!
3/Passé sous silence la faute du Syndic qui m’a fait exécuter pour des sommes (7.000frs) qui lui avaient été réglées depuis 6 ans pour l’une et 9 mois pour l’autre, et les fautes de l’huissier de Justice qui à encore multiplié ces sommes par 8 (53.261frs) les frais par 5 et à violé le délai légal d’exécution.
Pour comprendre ces jugements, il ne faut pas perdre de vue que le syndic de ma la copropriété est le cabinet J., filiale d’un grand groupe et dont le directeur est très influent dans la région, (président de la chambre du commerce, franc maçon etc…) et à su, pour en arriver la, se constituer une clientèle dévouée. Mais après le passage de Mme P., qui comme Madame T. lave plus blanc que blanc, il est donc superbement exonéré de l’ensemble de ses fautes dont je suis déclaré responsable à sa place et dont je supporte tout les préjudices, et entre autres un préjudice financier de plus de cinq mille euros.
Fautif de ne pas avoir payé au plus tard le 6 AOUT 2002 veille du premier acte d’huissier, les frais qui n’existaient pas encore, d’une exécution future, en recouvrement d’une créance illusoire, avec la circonstance aggravante que, si aucun acte n’était justifié, puisque découlant de diverses erreurs comptables du Cabinet J., 3 des 4 actes n’étaient dus qu’aux négligences de l’huissier et n’auraient en aucun cas, du m’être facturés.
Comme dans le jugement de 1996, le Tribunal à méprisé la loi et la justice pour couvrir les fautes professionnelles du syndic et prouver son dévouement a son Directeur.
Mme P. ne savait pas que j’étais à même de découvrir en un instant, les malversations qu’elle à soigneusement dissimulé dans le flou artistique du jugement en cachant tout ce qui aurait pu alerter un lecteur non averti. Pas de détail de la somme de 1030,05e pour occulter les frais qu’elle y avait intégré ou laisser penser qu’il s’agissait des dépens d’appel, pas de soustraction, sommes dues – sommes payées, pour cacher la modicité du débit qu’elle me reproche (133,25e) comparé au montant de l’exécution (8.120e) qu’elle déclare « fondée dans son principe »,expression qui me laisse d’autant plus pantois qu’elle valide une exécution qui à été annulée par l’huissier de justice et qui est frappée de nullité absolue.
Au vu des deux jugements rendus par ces deux juges (1996 et 2005) on est fondé à se demander ce que font des gens de cette espèce dans la magistrature.
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CHAPITRE 3 (jugement du 5 mars 2007)
J’ai fait déposer par mon Avocat, une requête en rectification d’erreur matérielle, pour que le tribunal déclare que le montant des frais exposés à compter du 7 Aout 2002 (267,80e) débité de mon compte de copropriétaire le 10 Septembre (ceci étant attesté par un relevé de compte du Cabinet J.) et porté à ma connaissance en Novembre 2002 ne pouvait et ne devait en aucun cas être intégré aux condamnations de l’arrêt de 2001.
Le Tribunal présidé par Mer H., statuant le 5/03/07(prés de deux ans après le dépôt de la requête) évoque la sommes de 267,80E, mais me reproche de ne pas avoir apporté la preuve de l’erreur du tribunal. Ce magistrat ne sait pas ou fait semblant de ne pas savoir que le 10/9/2002, est postérieur au 7 aout de la même année (et j’avoue de pas avoir cru bon, de joindre un calendrier des postes a mon dossier) et plus encore le mois de Novembre et que je ne pouvais donc pas payer le 6 Aout au plus tard, veille du premier acte d’exécution, et plus de 3 mois avant d’en être informé, une somme qui n’était a cette date, ni exposée, ni liquide, ni exigible et qui n’avait aucune raison de l’être un jour puisque tout avait été parfaitement réglé, depuis longtemps.
En outre il juge que ma demande vise à faire rejuger l’affaire sur le fond.
Il est vrai qu’en corrigeant une «erreur» de chronologie manifeste, il aurait du inverser les responsabilités et faire droit à ma demande et ceci ne semble pas contraire à la rédaction de l’art.462 du N.C.P.C. et notamment à son alinéa 1er. « …peuvent toujours être réparées…selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande »
Que sont devenus les grands principes d’état de droit, d’égalité et de justice, pour lesquels la république à envoyé des millions de citoyens se faire étriper à Verdun, au chemin des dames et ailleurs, lorsqu’ils sont bafoués par les magistrats eux-mêmes, qui semblent avoir transformé les Tribunaux en Coupe-gorges pour ne protéger que les requins, pendant qu’ils mangent les petits poissons !!!
CHAPITRE 4 (plainte)
Le Cabinet Jomel étant de toute évidence intouchable, j’ai, le 2 avril 2008, porté plainte auprès de Monsieur le Procureur de la République de Toulon en tant que tuteur des officiers Ministériels, contre l’Huissier de Justice la S.C.P. B.-V pour :
1 / ne pas avoir (par négligence) CONVERTI LES FRANCS EN EUROS.
2/ avoir (par malversation) AJOUTE 1.120e D’INTERETS DE DROITS à des articles 700 qui, de par la loi, n’en sont pas productifs.
3/ avoir (par négligence) VIOLE LE DELAI LEGAL D’EXECUTION, DE 8 JOURS mentionné dans son commandement, (command. du7 et saisie attribution du 14 aout 2002)
4 / m’avoir (par malversation) FACTURE LA TOTALITE DES FRAIS, CONSECUTIFS A SES PROPRES ERREURS (267,80e) au lieu du seul commandement du 14/08, (52,72e).
Bien sur, Monsieur M., procureur de la République adjoint, c’est empressé de classer ma plainte, se déclarant satisfait d’un courrier de la SCP. B.et V, qui n’apporte pourtant aucune explication sur les faits, et se contente de dire qu’elle avait été chargée d’une exécution à mon encontre, ce que je savais déjà et ne lui reproche pas. Mais pas un mot sur ses malversations financières et ses négligences se déclarant même « AUCUNEMENT CONCERNE » donc, lorsqu’un huissier de justice viole les délais légaux ou multiplie par huit le montant d’une exécution, il n’est pas concerné, la chambre des huissiers n’est pas concernée et le parquet encore moins !!!
Le peu de cas que fait Monsieur M, de la violation incontestable d’un délai légal suffit à donner une idée précise de sa conscience professionnelle.
J’ai également porté plainte (aussitôt classée par Mer M.) contre la banque, pour avoir, PAR ABUS DE POSITION DOMINANTE :
1/VIDE MON LIVRET A, (sans me le dire) pour s’en attribuer les intérêts pendant le temps de l’instance.
2/ S’ETRE ATTRIBUE UNE REMUNERATION DE 75 EUROS alors que la loi n’accorde aucune rémunération à un tiers détenteur ou tiers saisi.
Il est révoltant de savoir que toutes les banques de France ont généralisé ces pratiques et programmées leurs ordinateurs pour s’attribuer, dans la plus grande illégalité et au préjudice d’une multitude de clients souvent en difficulté, des sommes qui, (les petits ruisseaux faisant de grandes rivières) sont très importantes au niveau National, sous l’œil bienveillant des Parquets et de l’Etat, puisque les sommes volées deviennent des produits financiers qui lui procurent des recettes fiscales importantes.
3/n’avoir jamais tenu compte de la MAINLEVEE DE LA SAISIE ATTRIBUTION du 20 aout 2002, dont je n’ai eu connaissance qu’en lisant le Jugement, en Février 2005.mon compte n’ayant été crédité et libéré qu’en juin 2008.
Etant entendu que si j’avais su que l’argent saisi était toujours entre les mains de ma banque et avait en outre fait l’objet d’une mainlevée, je n’aurais eu aucune raison de faire un procès à la copropriété pour lui faire restituer une somme qu’elle n’avait pas reçu.


