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Texte officiel homologation casque moto en france
Sujet initié par phidur, il y a 1 an
Thèmes abordés :
CasquesCode de la routeDeux rouesPermis de conduireCeinture de sécuritéConducteursCode de laDroit
Bonjour,

Quelqu'un pourrait-il me dire où on peut obtenir le texte officiel qui dit que pour être homologués en France, les casques moto doivent comporter des bandes réfléchissantes. Mon casque est homologué E, on m'a verbalisé (90€ et 3 points, quel scandale!) pour le motif "casque non homologué" et je voudrais trouver ce texte.
Merci
 
 
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Homologation casque moto Mon assureur refuse l'homologation européenne de mon casque "e3" (italie). en règle génèrale, ce casque est-il conforme pour la france?
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quittance
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Salut

ARRETE
Arrêté du 14 avril 1995 modifiant l'arrêté du 21 novembre 1975 fixant les normes des casques utilisés par les conducteurs et les passagers des véhicules

NOR: EQUS9500789A
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 53-1 et R. 109-2;
Vu le décret no 60-86 en date du 22 janvier 1960 portant publication de l'accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, ouvert à la signature à Genève le 20 mars 1958;
Vu la série 04 d'amendements au règlement no 22 annexé à l'accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève le 20 mars 1958: Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des casques de protection et de leurs écrans pour conducteurs et passagers de motocycles et de cyclomoteurs;
Vu l'arrêté du 21 novembre 1975 fixant les normes des casques utilisés par les conducteurs et les passagers des véhicules, modifié en dernier lieu le 5 novembre 1985;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête:

Art. 1er. - Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 21 novembre 1975 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
<< Les casques des conducteurs et passagers des véhicules relevant des titres IV et V du code de la route doivent être conformes:
<< - soit aux prescriptions de la norme française NF S72-305, homologuée par décision du 11 septembre 1984, et porter une estampille de conformité permettant de déterminer la date de fabrication;
<< - soit aux prescriptions du règlement no 22, amendement 04 de Genève susvisé, relatives à l'homologation des casques de protection et de leurs écrans pour conducteurs et passagers de motocycles et de cyclomoteurs et porter les inscriptions et étiquettes prévues aux paragraphes 4 et 5 dudit règlement qui sont indiquées en annexe au présent arrêté. Ces casques devront aussi porter les éléments de signalisation en matériaux rétroréfléchissants prévus au paragraphe 6.16 dudit règlement. >> Toutefois les casques conformes à des réglementations, normes ou spécifications techniques des Etats membres de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, équivalentes du point de vue des performances techniques assurant la protection des utilisateurs, des procédures de contrôle de la qualité et de la signification du marquage apposé sur les casques peuvent être acceptés. Une notification de ces réglementations, normes ou spécifications techniques devra être effectuée en temps utile auprès du ministre en charge de l'industrie et du ministre en charge des transports préalablement à la mise sur le marché des casques concernés de façon à permettre la vérification de l'équivalence indiquée ci-dessus.

Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er sont applicables à tous les casques mis en vente à dater du 15 mai 1995.

Art. 3. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - L'annexe sera publiée au Bulletin officiel no 95-14 du 31 mai 1995, vendu au prix de 18,90 F.
Fait à Paris, le 14 avril 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

J.-M. BERARD

ICI => http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000187900&fastPos=33&fastReqId=1977379368&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

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Moonlight83140
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Bonjour
"Toutefois les casques conformes à des réglementations, normes ou spécifications techniques des Etats membres de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, équivalentes du point de vue des performances techniques assurant la protection des utilisateurs, des procédures de contrôle de la qualité et de la signification du marquage apposé sur les casques peuvent être acceptés"
Donc mon casque homologué E9 et sans bandes réfléchissantes est accepté ?
Dans la négative, tout Espagnol passant la frontière devient un terroriste ?
 
 
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nathaliem
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Bonjour , avez vous une reponse concernant votre casque est il accepté ou non?
J ai eu le meme probleme amande plus retrait de trois point pour le motif du non port d un casque homologué ou non attaché je voudrais contester cette amande mais tout ces textes de loi me rende folle .
Petite information mon casque n est pas equipé de bandes reflechissantes et dans mes souvenirs je ne me souvient pas qu il y en ai eu avec le casque.
il y a 1 mois
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62144eve
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cette dernière question m'interesse...le casque homologué E9 sans bandes réfléchissantes est il accepté?
 
 
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bandit57
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Salut,
Si tu demandes le texte c'est que sur ton PV l'agent ne l'as pas indiqué. Or, l'agent doit mentionné l'article du Code de la route que tu as violé pour définir l'amende (catégorie de l'infraction). Ce manquement vaut annulation du PV si je ne me trompes.
 
 
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janus2fr
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Bonjour,
Il ne faut pas tout confondre. Le PV est mis en fonction de l'article R431-1 du code de la route. Cet article dit juste que le casque doit être homologué.
Cet article ne donne pas les détails de l'homologation et c'est ce que cherchait phidur.

Article R431-1 du code de la route
Modifié par Décret n°2006-46 du 13 janvier 2006 - art. 4 JORF 15 janvier 2006

En circulation, tout conducteur ou passager d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur doit être coiffé d'un casque de type homologué. Ce casque doit être attaché. Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Conformément à l'article L. 431-1, le véhicule à deux roues à moteur dont le conducteur circule sans être coiffé d'un casque de type homologué ou sans que ce casque soit attaché peut être immobilisé dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs ou passagers portant la ceinture de sécurité lorsque le véhicule a été réceptionné avec ce dispositif.
il y a 4 mois
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