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Règle de stationnement devant un garage (sans croix ni panneau)
Sujet initié par MyriaMmMmM, il y a 1 an
Thèmes abordés :
Code de la routeDeux rouesStationnementPanneaux de signalisationDroitHorairesLivraisonStationnement des véhicules
Bonsoir,

Au temps pour moi, j'avais répondu sur une autre question.

Voici mon problème :

J'habite une maison qui a une sortie de garage, mais nous n'avons ni croix, ni panneau "stationnement interdit".
Nous n'utilisons notre garage que très rarement, mais la place pour se garer est utilisée tous les jours.
De ce fait, les gens se permettent de se garer sur "notre place" et selon mon voisin, il n'est pas légal de faire une croix devant une sortie de garage si on n'utilise pas son garage ! Du coup, si on veut on peut nous attaquer pour mise en fourrière abusive !
Je trouve cela un peu abusé étant donné que c'est quand même "notre" place de stationnement ; car, toujours selon lui, la police peut venir constater que nous nous servons pas de notre garage aussi souvent qu'on le devrait et que, de ce fait, même nous, nous sommes dans l'illégalité ! C'est un peu le monde à l'envers...

J'étais persuadée que devant toute sortie de garage : croix ou pas croix, panneau ou pas panneau, nous n'avions pas le droit de se garer (code de la route)...

Merci d'avance pour votre aide,

Myriam
 
 
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kitof62
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Votre voisin en connait des choses ! mais pas des bonnes.

1° si fourrière il y a ce n'est pas vous qui décidez mais cela peut-être vous qui demandez à la police de faire cesser l'infraction.

2° Je vais peut être apprendre quelque chose, mais il semble que la mise en fourrière abusive soit sorti tout droit d'une soirée bien arrosée dans l'ivresse de l'espace vide d'oxygène. Ca n'existe pas. L'abus si il y a c'est pour les agents qui prescrivent la mise en fourrière et pas vous.

3° votre place de stationnement n'est pas à vous, elle fait partie de la voie publique (la plupart du temps) et sans inscription ou sans gène ou interdiction, le stationnement n'est en théorie pas interdit. Bien entendu,devant une entrée carrossable (ou garage pour le commun des mortels), le stationnement est de suite considéré comme génant et peut être sanctionné d'une mise en fourrière comme dans tous les cas d'une gène à la libre circulation de l'individu.

4° votre garage,vous en faites ce que vous voulez à la condition qu'il ne soit pas en état de délabrement.

5° Demandez à votre voisin d'écrire un livre, il en fera rire plus d'un !
 
 
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domil314
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J'ajouterais
- il est interdit à quiconque de se garer devant un bateau (même vous, vous n'avez pas le droit, vous êtes verbalisable pour stationnement interdit sans mise en fourrière possible), et ce, sans avoir besoin de la moindre signalisation.
S'il n'y a pas de bateau, demandez à la mairie l'autorisation d'en faire un.
- Ce n'est un stationnement génant que si ça vous empêche de sortir. Si ça vous empêche de rentrer, il n'y a pas de mise en fourrière possible, uniquement une amende.
 
 
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naani
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Dans ma rue il y a certaines portes cochères qui donnent accès à l'entrée du bâtiment, au fond il y a une petite cour, je n'ai jamais vu entrer ou sortir des voitures, mais il y a un panneau d'interdiction, donc un bateau. Sur la porte d'entrée de chez moi il n'y a aucun panneau d'interdiction, aucun trait sur le trottoir, et je n'ai jamais vu une voiture entrer ou sortir de la cour, il n'y a que le troittoir aplati comme éventuelle marque de bateau. Les rares fois où je me suis garée devant la porte j'ai eu droit à une amende pour stationnement interdit... mais s'il n'y a pas de panneau ni de traits de quel droit le prorpiétaire de l'immeuble a décidé que l'emplacement était réservé ? je croyais qu'il fallait absolument un panneau d'interdiction en accord avec la mairie de Paris. Pourriez vous m'expliquer ?? Merci
 
 
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janus2fr
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Bonjour,
Non, pas besoin de panneau, le code de la route suffit (code que vous devez connaitre...) :

Article R417-10 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2010-1581 du 16 décembre 2010 - art. 1

I. - Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.

II. - Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :

1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ;

1° bis Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ainsi qu'en bordure des bandes cyclables ;

2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules affectés à un service public l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;

3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;

4° A proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers ;

5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;

6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police ;

7° Au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines ;

8° (abrogé) ;

9° Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ;

10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.

III. - Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule :

1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;

2° En double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;

3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ;

4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;

5° Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet ;

6° Dans les aires piétonnes, à l'exception des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet.

IV. - Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

V. - Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
il y a 5 mois
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