Bonjour,
Je viens de commencer un CDI au sein d’une librairie (convention collective N° 3252). Je travaille 35H par semaines, du Lundi au Samedi inclus. J'ai donc un jour de repos obligatoire qui est le dimanche, et un 2ème jour de repos imposé par l'employeur qui peut être n'importe quel jour du Lundi au Samedi. Pour le lundi 14 juillet, férié national, mon employeur a décidé de m’imposer le lundi 14 comme 2ème jour de repos de la semaine. Est-il dans son droit ? Est-ce qu'il pourra faire ça à chaque fois qu’il y ait un jour férié ? La convention collective (commerces de librairie) ne précise pas ce point, et seulement signale par rapport aux jours fériés (je la cite):
« Article 3.11
III - LE CONTRAT DE TRAVAIL
Jours fériés
Le 1er mai est obligatoirement chômé. Le chômage du 1er mai n'entraîne pour les salariés concernés aucune réduction de leur rémunération.
Outre le 1er mai, à l'initiative de l'employeur, devront être chômés au moins cinq des jours de fête légale prévus par la loi (L. 222-1 du code du travail) et les usages locaux. Ces jours seront portés à la connaissance des salariés dès le premier mois de chaque année.
Le chômage des jours de fête légale n'entraîne pour les salariés concernés aucune réduction de leur rémunération sous réserve que ceux-ci aient été présents le jour précédant et le jour suivant le jour de fête légale, sauf autorisation d'absence préalablement accordée.
Les heures de travail effectuées au jour de fête légale donnent lieu à une majoration de salaire de 50 p. 100.
Les entreprises exerçant une activité de distribution de presse les obligeant à être ouvertes au public les jours de fêtes légales sont exonérées des obligations qui précèdent si elles appliquent le régime dérogatoire suivant :
- les modalités particulières concernant le chômage et l'indemnisation du 1er mai demeurent régies par les dispositions légales ;
- en ce qui concerne les jours de fête légales prévues par la loi et les usages locaux (L. 222-1 du code du travail) deux possibilités sont ouvertes :
- ces jours où certains d'entre eux sont chômés, les conditions prévues au troisième alinéa du présent article s'appliquent (pas de réduction de la rémunération) ;
- ces jours où certains d'entre eux sont travaillés, les salariés bénéficient alors soit d'une majoration de salaire de 50 p. 100 pour toutes les heures effectuées ce jour-là, soit d'un repos compensateur de durée équivalente à la journée de travail si possible accolé à un jour de repos hebdomadaire. »
merci pour la reponse


