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Faculté de rétractation: droit de changer d'avis

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  1. Domaine d’application
  2. Modalités d’exercice
  3. Effets
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La faculté de rétractation est le droit pour une personne ayant signé un acte (par exemple : une promesse unilatérale de vente, un compromis de vente), de remettre en cause son engagement. L’article L.271-1 du Code de la construction et de l’habitation prévoit une telle faculté en matière d’acquisition immobilière.


Domaine d’application

Les dispositions protectrices de l’article L.271-1 du Code de la construction et de l’habitation, s’appliquent :
- pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation … (donc peut s’appliquer tant à un avant-contrat de vente d’un bien immobilier qu’à l’acte définitif de vente).
- … par un acquéreur non professionnel.
Ces conditions d’application sont cumulatives.


Attention !

La loi précise que «  lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions figurant aux trois alinéas précédents ne s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette promesse. »
Cela signifie que l’acquéreur ne bénéficie des dispositions protectrices de la loi une seule fois. Ainsi, en cas de conclusion d’un avant-contrat de vente, la faculté de rétractation ne pourra s’exercer que pour cet acte ; l’acquéreur n’en bénéficiera pas pour l’acte définitif de vente.


Modalités d’exercice

Le titulaire de la faculté de rétractation dispose d’un délai de sept jours pour exercer son droit. Selon les termes de la loi, le délai court à compter du lendemain de notification de l’avant-contrat, et expire le septième jour suivant le lendemain de cette présentation.
En principe, la rétractation doit être exercée dans les mêmes formes que la notification.
La notification se fait généralement par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Toutefois, ce mode de notification peut être remplacé par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes (exploit d’huissier par exemple).
Elle n’a pas à être motivée.


Exemple

L’acte est notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le mercredi 14 novembre ;
- la lettre est présentée à l’acquéreur le vendredi 16 novembre (jour qui ne compte pas) ;
- le lendemain à 0 heure, soit le samedi 17 novembre = point de départ pour appliquer le délai légal ;
- « le délai commence à courir à compter du lendemain de la notification », soit le premier jour du délai de sept jour est le dimanche 18 novembre ;
-  le septième jour du délai tombe donc le dimanche 24 novembre ; toutefois, s’agissant d’un dimanche, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ;
- le lundi 25 novembre (à 24 heures) est le dernier jour pour exercer la faculté de rétractation.


A noter

Précisions relatives au délai de sept jours: On signalera que la doctrine majoritaire considère que jour de la présentation de la lettre ne compte pas. Ainsi, la date à prendre en compte pour la notification de l’acte (appelé le « dies a quo », à compter duquel on commence à appliquer le délai prévu) est le lendemain à 0 heure du jour de la présentation de la lettre (soit un jour franc). La loi précisant que le délai de sept jours cours à partir du lendemain de la notification, il faut comprendre que ce délai cours à compter du lendemain du dies a quo.
Par ailleurs, en vertu de l’article 642 du Code de procédure civile, si le dernier jour du délai survient un samedi, un dimanche ou un jour férié, alors le délai doit être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.


Effets

La rétractation utilement mise en œuvre (dans le délai imparti et dans les formes prescrites) a pour effet d’anéantir rétroactivement l’acte. Tout se passe alors comme si l’acte n’avait jamais été conclu.
Si l’acquéreur (ou le bénéficiaire) avait versé une somme d’argent lors de la signature de la promesse, alors le dépositaire des fonds doit les lui restituer dans un délai n’excédant pas 21 jours à compter du lendemain de la date sa rétractation (article L.271-2 du Code de la construction et de l’urbanisme).


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