Une location meublée dont le contrat prévoit d’une part que l’application des articles L.632-1 et suivants du
code de la construction et de l'habitation est écartée et d’autre part que le locataire ne peut donner congé qu’aux dates anniversaires du bail.
S’agissant d’une location à titre de résidence principale d’un logement meublé, les
juges ont déclaré applicable les articles L.632-1 et suivants. Ainsi, la clause prévoyant le contraire est sans effet.
Puis, les
juges ont appliqué la règle selon laquelle le locataire pouvait donner congé à tout moment, en respectant un préavis d’un mois. Là encore, la clause du contrat qui prévoyait le contraire de ce que disait la loi est sans effet.
Ainsi, tout se passe comme si les clauses contraire à la loi n’existaient pas.
(Jurisprudence :
Civ. 3ème, 6 avril 2005, Bulletin 2005 III N° 85).