Une convention de branche ou un accord professionnel étendu peut prévoir qu’un accord peut être conclu : - Par le comité d’entreprise ou à défaut par les délégués du personnel
À condition que cette accord soit ensuite approuvé par une commission paritaire nationale de branche (article 2232-21 du Code du travail).
La convention de branche ou l'accord professionnel étendu détermine les thèmes ouverts à la négociation dérogatoire (article L. 12232-22 du Code du travail). - Par un salarié mandaté par une organisation syndicale
Lorsqu'il n'y a pas de comité d'entreprise ou de délégués du personnel dans l'entreprise.
La convention de branche ou l'accord professionnel étendu détermine les thèmes de négociation, les conditions d'exercice du mandat des salariés mandatés, les modalités de suivi des accords par l'observatoire paritaire de branche de la négociation, et les conditions de majorité de l'accord d'entreprise ou d'établissement négocié.
Une organisation syndicale va donner un mandat à un salarié fixant précisément le thème de la négociation que le salarié mandaté va conduire.
Le mandat doit être écrit et contenir obligatoirement certaines mentions : les modalités de désignation du salarié mandaté par les organisations syndicales, la fixation précise par le mandant des termes de la négociation, les obligations d'information incombant au salarié mandaté, les conditions dans lesquelles l'organisation mandante peut exercer jusqu'au terme du mandat son droit d'y mettre fin.
Il peut également préciser les conditions selon lesquelles le projet d'accord est soumis au syndicat mandant une fois la négociation achevée et les modalités de suivi de l'accord, ainsi que la durée de prolongation du mandat pendant cette phase de suivi qui ne peut excéder douze mois. |