La cause sérieuse doit être fondée sur un motif licite.
Par exemple, l’article L. 122-45 du Code du travail interdit de licencier un salarié en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de l'exercice normal du droit de grève ou de ses convictions religieuses ou, sauf inaptitude constatée par la médecine du travail, en raison de son état de santé ou de son handicap. - Un motif suffisamment sérieux
Par exception, un fait tiré de la vie professionnelle peut justifier le licenciement d’un salarié dans trois cas principaux. - Un motif imputable au salarié
Le manquement du salarié à son obligation de loyauté.
Est par exemple justifié le licenciement d’un salarié qui effectue une formation au sein d’une entreprise concurrente lors d’une période de congés.
Le rattachement à ses obligations professionnelles
D’abord, le salarié ne peut s’affranchir de ses obligations contractuelles en invoquant un motif tiré de sa vie privée.
C’est le respect du contrat qui sera dans ce cas assuré.
Par exemple, selon la Cour de cassation, « s'il est exact que l'employeur est tenu de respecter les convictions religieuses de son salarié, celles-ci, sauf clause expresse, n'entrent pas dans le cadre du contrat de travail et l'employeur ne commet aucune faute en demandant au salarié d'exécuter la tâche pour laquelle il a été embauché dès l'instant que celle-ci n'est pas contraire à une disposition d'ordre public » (Cass. soc., 24 mars 1998 ; Bull. civ. 1998, V, n° 171).
En outre, l’employeur peut sanctionner un fait relevant de la vie personnelle du salarié lorsque ce fait se rattache également à son activité professionnelle.
Est ainsi justifiée le licenciement d’une salarié de la caisse d’allocation familiale qui, à titre personnelle, fraudait l’organisme pour obtenir des allocations.
De même, un employeur a pu valablement licencier un chauffeur routier qui s’était vu retirer son permis de conduire pour conduite en état d’ivresse alcoolique, même si ce fait a eu lieu en dehors de son temps de travail. Le trouble objectif causé à l’entreprise
Si un fait tiré de la vie personnelle du salarié ne peut en principe constituer une faute, il en est autrement si le comportement de l'intéressé, compte tenu de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, a causé un trouble objectif caractérisé au sein de cette dernière (Cass. soc. 16 mars 2004, n°01-45062).
Afin de mettre en évidence l'existence d'un trouble caractérisé dans l'entreprise ainsi que le caractère objectif de ce trouble, il est nécessaire de prendre en compte les fonctions du salarié, la nature particulière de l'entreprise, les conséquences objectives pour le fonctionnement de l’entreprise de l’agissement du salarié (la réaction du personnel, etc). |