| A la une Transaction après rupture |
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| | | Homologation de l'accord de rupture | |
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Principe | La dernière étape de ce processus de formation de la convention de rupture consiste en une homologation dans un objectif de protection. |
Délai | Selon l’article L. 1237-14 du Code du travail : « À l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture ».
Bref, la demande d'homologation doit être formulée après l'expiration d'un délai de 15 jours après la signature de l'accord. |
Contrôle de la direction départementale du travail | Il peut donc s’agir d’une demande provenant de l’employeur ou du salarié.
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, investi de cette mission devra être saisi au moyen du formulaire type (un arrêt du ministre du travail devrait établir ce formulaire).
Il disposera « d'un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties » (art. L. 1237-14, al. 2 du Code du travail).
L’administration va donc contrôler si les contractants ont librement consenti à la convention de rupture et s'assurer du respect de toutes les conditions de forme et de fond posées par la loi nouvelle.
La loi nouvelle prévoit que la rupture conventionnelle consentie par un salarié titulaire d'un mandat (représentant du personnel, délégué syndical, etc.) doit faire l'objet d'une autorisation préalable de l'inspecteur du travail.
Dans ce cas, la procédure d'homologation est donc écartée au profit d'une procédure d'autorisation calquée sur celle de l'autorisation administrative de licenciement. |
Refus d’homologation | L'article L. 1237-14, alinéa 3, du Code du travail précise que la « validité de la convention est subordonnée à son homologation ».
Le législateur a érigé l'homologation en condition de validité de la convention de rupture, le rejet de cette demande par l'autorité compétente devrait être sanctionnée par la nullité du contrat. |
Homologation expresse ou tacite | La direction départementale peut notifier aux parties son homologation.
A défaut de notification d'une réponse dans les quinze jours, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative dessaisie.
Bref, l’homologation sera tacitement attribuée.
Un recours juridictionnel reste possible jusqu’à 12 mois après la date d’homologation de la convention.
Les contestations relatives à la rupture conventionnelle du contrat de travail relèvent de la compétence exclusive du conseil de Prud’hommes. |
| Les réponses peuvent être différentes en fonction de votre convention collective, pour la trouver et la consulter cliquez iciAvez-vous trouvé ce que vous cherchiez ? Article rédigé par Stephanie Cavern, Enseignante Chercheur en droit du travail
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