La période de congés doit comprendre la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année (article L. 3141-13 du Code du travail).
En l'absence de dispositions conventionnelles ou d'usage, l'employeur fixe, après consultation des représentants du personnel, la période ordinaire des congés dans l'entreprise.
Cette période doit être portée à la connaissance du personnel, par voie d'affichage, 2 mois au moins avant son ouverture, donc, en principe, avant le 1er mars (article D. 3141-5 du Code du travail).
Il est possible de déroger à l’attribution du congé annuel pendant la période du 1er mai au 31 octobre dans deux cas :
- Cette période peut aussi être fixée par la convention ou l’accord collectif.
- Elle peut aussi être déterminée par un accord individuel, conclu avec un salarié.
L'employeur peut ainsi autoriser un salarié qui le souhaite à prendre ses congés dès l’ouverture de ses droits, c'est-à-dire avant la période normale fixée par la loi du 1er mai au 31 octobre.
Les congés acquis au titre de l'année de référence antérieure doivent être épuisés au 30 avril de l'année en cours.
En principe, le report de congés d'une année sur l'autre n'est pas admis sauf cas particuliers (la 5ème semaine peut faire l'objet de reports, sur six ans au maximum, en vue d'un congé sabbatique ou d'un congé pour la création d'une entreprise.
Des possibilités de reports peuvent également être prévues par un accord de branche étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement en faveur des salariés dont la durée du travail est calculée sur l'année).
Les salariés peuvent affecter à leur compte épargne-temps, dans les conditions prévues par l'accord collectif applicable dans leur entreprise, tout ou partie de leur congé annuel excédant 24 jours ouvrables. |