Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet (article L. 3123-11 du Code du travail).
La rémunération doit être proportionnelle, à qualification égale, à celle du salarié à temps complet occupant un emploi équivalent.
Ils ne peuvent être privés d’un avantage du seul fait qu’ils sont à temps partiel.
La durée de la période d'essai ne peut être supérieure à celle des salariés à temps complet.
De même, leur ancienneté se calcule comme si le salarié avait été occupé à temps plein.
L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ en retraite des salariés qui ont été employés à temps complet et à temps partiel sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces deux modalités. |