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Le travail de nuit

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  1. Définition
  2. Conditions de recours au travail de nuit
  3. Exception à l'exigence d'un accord collectif
  4. Interdictions de recours au travail de nuit
  5. Régime du travail de nuit
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Définition

Il s’agit d’un travail effectué, quelle que soit sa durée, entre 21h et 6h (article L. 3122-29 du Code du travail ).


Une autre plage de 9h consécutives, comprise entre 21h et 7h et comprenant l’intervalle entre 24h et 5h, peut être fixée par accord collectif étendu ou par accord d’entreprise ou d’établissement.


Pour être considéré comme travailleur de nuit, le salarié doit accomplir (article L. 3122-31 du Code du travail ) :


- au moins 2 fois par semaine au moins 3h de travail quotidien en période de nuit (un accord collectif d'entreprise de fixer une durée moindre),

- ou au minimum 270h de travail de nuit sur une période de 12 mois consécutifs (article R. 3122-8 du Code du travail).

Une convention collective de branche étendue peut déroger à cette double condition.


L’interdiction du travail de nuit des femmes dans l’industrie a été abrogée pour mettre le droit français en conformité avec le droit communautaire.


Mais des interdictions subsistent (ex. : interdiction du travail entre 22h et 6h pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans, entre 20h et 6h pour les travailleurs de moins de 16 ans).



Conditions de recours au travail de nuit

Le travail de nuit doit être exceptionnel.


2 conditions doivent être réunies (article  L. 3122-32 du Code du travail) :


- justifier de la nécessité du travail de nuit pour assurer la continuité de l’activité économique pour répondre à un besoin d’utilité sociale,

- avoir pris en compte les impératifs de protection de la sécurité et de santé des salariés.


Pour cela, le travail de nuit doit être mis en place par un accord collectif étendu ou un accord collectif d’entreprise.



Exception à l'exigence d'un accord collectif

Si des négociations loyales ont été engagées par l’employeur mais n’ont pas abouti, l’inspecteur du travail peut autoriser l’introduction du travail de nuit sans accord collectif.


L’employeur doit adresser à l’inspecteur une demande de dérogation, en démontrant le caractère loyal et sérieux de l'engagement préalable de négociations dans les 12 mois précédents : il doit démontrer qu’il a « convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives et fixé le lieu et le calendrier des réunions » et leur a « communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales » (article  L. 3122-36 du Code du travail).


L’employeur doit également :


- prouver  l’existence de contraintes inhérentes à l'activité ou au fonctionnement de l'entreprise qui rendent nécessaire le travail de nuit, et l’existence de contreparties pour les salariés (ex.  repos compensateur/compensation salariale),

- joindre l’avis des délégués syndicaux et du CE ou des délégués du personnel, s'ils existent, ou du moins accompagner sa demande d'un document attestant d'une information préalable des salariés.


L'inspecteur du travail doit faire connaître sa décision à l'employeur dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de cette demande.


L’employeur peut former un recours hiérarchique contre cette décision devant le directeur régional du travail, dans un délai d'un mois suivant la date de réception de la notification de la décision contestée (article R. 3122-17 du Code du travail) et éventuellement un recours en annulation devant le juge administratif.



Interdictions de recours au travail de nuit

Le travail de nuit entre 22 heures et 6 heures du matin est interdit pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans.


Il est interdit à partir de 20 heures pour les jeunes de moins de 16 ans.


Toutefois, des dérogations spéciales peuvent être accordées par l'inspecteur du travail pour l'emploi de jeunes de plus de 16 ans dans les établissements commerciaux et ceux du spectacle.


Il demeure absolument interdit de faire travailler les mineurs entre minuit et 4 heures (article L. 3163-2 du Code du travail) sauf « en cas d'extrême urgence, si des travailleurs adultes ne sont pas disponibles ».


Il doit s'agir dans ce cas de travaux passagers destinés à prévenir des accidents imminents ou à réparer les conséquences des accidents survenus.



Régime du travail de nuit

La durée maximale hebdomadaire du travail de nuit, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut excéder 40 heures (44 heures si la convention de branche étendue ou l'accord d'entreprise le prévoit « lorsque les caractéristiques propres à l'activité d'un secteur le justifient » selon l’article. L. 3122-35 du Code du travail).


La durée maximale quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit est fixée à huit heures, peu importe que l'horaire ne soit pas effectué en totalité la nuit (article L. 3122-34 du Code du travail).


Mais l'accord peut, bien entendu, prévoir une durée moindre.


La loi a prévu plusieurs cas de dérogations à la durée maximale journalière de travail (article L3122-34 du Code du travail), notamment la possibilité de déroger à la durée maximum quotidienne de 8 heures par accord de branche étendu ou accord d'entreprise :


- pour certaines activités (caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié, les activités de garde, de surveillance, les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production),

- en raison de circonstances exceptionnelles, anormales et imprévisibles (sur autorisation de l'inspecteur du travail),

- ou pour réaliser des travaux urgents.


En cas de dérogation à la durée maximale quotidienne du travail de nuit, il doit être accordé aux salariés concernés une période de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées en application de la dérogation (article R. 3122-12 du Code du travail).


Ainsi, un salarié qui travaillera 11 heures (8h+3h) aura  donc droit à 3 heures de repos au minimum.



Les réponses peuvent être différentes en fonction de votre convention collective,
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Article rédigé par Stephanie Cavern, Enseignante Chercheur en droit du travail


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