La durée du travail telle que mentionnée au contrat de travail est un élément essentiel de la relation de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié.
Il peut s’agir par exemple du passage d’un temps complet à un temps partiel ou inversement, de la suppression du second jour de repos hebdomadaire contrairement aux dispositions légales.
L'acceptation du salarié doit être claire et non équivoque.
L’employeur devra également requérir l’accord exprès du salarié quant aux éventuelles conséquences de la modification de la durée du travail sur la rémunération du salarié. L’employeur doit ainsi obtenir l’accord du salarié pour modifier la durée du travail du salarié.
Pour cela, il est conseillé à l’employeur de rédiger une proposition claire et précise de modification du contrat que le salarié pourra retourner signée.
Ce courrier, signé par les deux parties, aura alors valeur d’avenant au contrat de travail.
Il convient donc d'indiquer dans le courrier l’objet précis de la modification (la nouvelle durée du travail, sa répartition), la date à laquelle cette modification prendra effet, le délai accordé au salarié pour donner sa réponse ou, éventuellement, le délai d’un mois au terme duquel il sera réputé avoir donné son accord (pour le cas d'une modification ayant un motif économique). Le salarié peut accepter la modification de son contrat de travail.
En cas de refus, l’employeur peut décider de licencier le salarié.
Mais le refus du salarié ne peut, en tant que tel, constituer un motif valable de son licenciement.
Ce refus, opposé à une modification de la durée du travail n’est pas fautif.
L’employeur devra invoquer les motifs à l’origine de la proposition de modification du contrat pour licencier le salarié.
Par exemple, si la modification de la durée du travail était décidée pour sanctionner une faute du salarié, le licenciement pourra être fondé sur cette même faute.
De même, si la modification de la durée du travail était initialement décidée en raison de difficultés économiques, le licenciement sera motivé par le refus d’une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques (article L. 321-1 du Code du travail). |