L’employeur n’a pas à respecter de délai de carence :
- en cas de successions d’emplois saisonniers,
- en cas de nouvelle absence du salarié remplace,
- en cas de réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité,
- lorsque le CDD a été conclu au titre des mesures pour l'emploi ou d'un complément de formation,
- en cas de contrats vendanges,
- en cas de CDD dits d'usage (secteurs d'activité pour lesquels il est d'usage de ne pas recourir au CDI pour l'emploi en cause),
- en présence de contrats conclus en vue du remplacement d'un chef d'exploitation agricole, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint, en vue du remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral.
Il est également possible de faire succéder immédiatement les deux CDD, lorsque le premier salarié en contrat à durée déterminée a rompu son contrat ou sa période d’essai de façon anticipée ou lorsque ce salarié a refusé le renouvellement de son contrat à durée déterminée. |