| | | L'interdiction de fumer | - L’interdiction s’applique à toutes les entreprises
Depuis le 1er février 2007, il est interdit de fumer dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent des lieux de travail, dans les établissements de santé, dans l’ensemble des transports en commun, et dans toute l’enceinte (y compris les endroits ouverts telles les cours d’écoles) des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs. Depuis le 1er janvier 2008, le décret du 15 novembre 2006 est entré dans sa dernière phase d'application : l'interdiction de fumer dans les cafés, débits de boissons, hôtels, restaurants, discothèques et casinos. En outre, l’employeur doit apposer une signalisation apparente rappelant le principe de l'interdiction de fumer depuis le 1er février 2007 (article R. 3511-6 du Code de la santé publique). Elle doit être accompagnée d'un message sanitaire de prévention. Pour télécharger ces documents, cliquez ici.
- L’interdiction s’applique dans les lieux à usages collectifs, clos et couverts
Afin de protéger les non-fumeurs des risques liés au tabagisme passif, l’interdiction de fumer s’applique dans tous les lieux dans lesquels des personnes sont amenées à travailler, dès lors que deux conditions sont réunies : - ces lieux sont à usage collectif, - ces lieux sont fermés et couverts. Il est donc interdit de fumer dans tous les locaux affectés à l’ensemble du personnel ( accueil, toilettes, réception, salles de restauration, espaces de repos, lieux de passage, , etc.) et tous les locaux de travail (bureaux, salles de réunion, etc.).
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Vrai - faux | Un salarié disposant de son propre bureau individuel peut fumer dans son bureau. Faux ! Il n’a pas le droit de fumer dans la mesure où plusieurs personnes y ont accès (clients, salariés, personnel de ménage, etc.), ce qui est, sauf rares exceptions, toujours le cas. |
Atténuations à l'interdiction de fumer | - Tout d’abord, ne sont pas assujettis à l’interdiction de fumer les chantiers du BTP qui ne constituent pas des lieux clos et couverts.
- L’employeur peut mettre à disposition du personnel un local adapté, répondant à un ensemble de consignes très strictes (cabine dépressurisée, air renouvelé, extracteur de fumée, etc.).
Qu’est ce qu’un local mis à la disposition des fumeurs dans l’entreprise ?
Il s’agit, selon l’article R. 3511-3 du Code du travail, de salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n'est délivrée.
Aucune tâche d'entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l'air ait été renouvelé, en l'absence de tout occupant, pendant au moins une heure.
Ces lieux respectent les normes suivantes :
1° Etre équipés d'un dispositif d'extraction d'air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d'air minimal de dix fois le volume de l'emplacement par heure.
Ce dispositif est entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d'air du bâtiment.
Le local est maintenu en dépression continue d'au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes,
2° Etre dotés de fermetures automatiques sans possibilité d'ouverture non intentionnelle,
3° Ne pas constituer un lieu de passage,
4° Présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l'établissement au sein duquel les emplacements sont aménagés sans que la superficie d'un emplacement puisse dépasser 35 mètre carrés.
Selon l’article 3511-5 du Code de la santé publique, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en œuvre sont soumises à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et du médecin du travail.
En outre, les mineurs de moins de seize ans ne peuvent accéder à ces emplacements.
Attention ! Ce type de local ne peut pas être installé dans un établissement accueillant des mineurs (Article R. 3511-2 du Code de la santé publique). - Il reste toujours possible de fumer dans les espaces découverts de l’entreprise, sur les terrasses ou balcons, dès lors qu'ils ne sont pas complètement fermés, par exemple si la façade est ouverte, ou si la terrasse n'est pas couverte.
Cependant, l’employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de direction, décider d’interdire de fumer dans ces lieux si cela perturbe le bon fonctionnement de l’entreprise ou pour d’éventuelles raisons de sécurité.
Attention ! Si l'employeur choisit d'installer un cendrier sur la rue, il doit obtenir une autorisation administrative préalable (et doit payer une redevance) dans la mesure où il occupe le domaine public.
S’il n’installe aucun cendrier, il pourrait être tenu responsable des éventuelles dégradations provoquées (mégots). |
Sanctions | - Si le salarié ne respecte pas la législation sur le tabagisme
- Toute personne fumant dans un lieu où cela est interdit est passible d'une contravention de troisième classe (de 68 € à 450 €). - Un salarié commet une faute en ne respectant pas la législation sur le tabagisme. Il peut donc faire l’objet d’une sanction disciplinaire pouvant parfois aller jusqu’à son licenciement. Par exemple, un salarié, employé d'une cartonnerie, avait fumé une cigarette dans un local au sein de l'entreprise affecté aux pauses en violation d'une interdiction générale de fumer justifiée par la sécurité des personnes et des biens. Les juges ont considéré que son comportement de l'intéressé rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave justifiant son licenciement (Cass. soc. 1er juillet 2008, pourvoi n°06-46.421). A noter : Il n’est pas nécessaire que le règlement intérieur précise l’interdiction de fumer pour que l’employeur puisse sanctionner un salarié. Le règlement intérieur n’a donc pas à être modifié pour rendre effective l’interdiction de fumer.
- Si l’employeur ne respecte pas la législation sur le tabagisme
- le responsable de l’entreprise qui encourage le non-respect de l'interdiction de fumer ou qui n'a pas mis en place la signalisation prévue ou qui a mis à la disposition de fumeurs un emplacement non conforme, est puni d'une contravention de quatrième classe (135 € à 750 €). - De plus, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité vis-à-vis de ses salariés. Il doit donc les protéger contre le tabagisme dans l'établissement. Il pourra voir sa responsabilité civile engagée. - Un salarié pourrait considérer qu’il est contraint à la démission en raison de la non application de la législation sur le tabagisme dans l’entreprise. Il pourrait donc prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. Il pourrait obtenir, aux Prud’hommes, que cette rupture produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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Zoom | Pour faire respecter la législation sur le tabac, les agents de l'Etat pourront visiter toutes les entreprises et vérifier que les dispositions prévues par le décret sont correctement mises en œuvre. 175 000 agents sont aptes à verbaliser les infractions. De plus, l’employeur et les responsables des lieux mais également les salariés peuvent prévenir le comité d'hygiène et de sécurité, les délégués du personnel ou les médecins de travail. Ils ont même la possibilité de contacter directement l'Inspection du travail ou de porter plainte auprès du procureur de la République. |
La pause cigarette | Le principe de la pause cigarette n’existe dans aucun texte législatif ou règlementaire.
Il n’y a donc pas de durée règlementaire pour cette pause.
Selon l’article L. 3121-2 du Code du travail, « le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis ».
Autrement dit, la pause sera considérée comme du temps de travail effectif si le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).
En principe, le temps consacré à une pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif si le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles.
Néanmoins, il est d’usage, sauf décision contraire de l’employeur, d’admettre l’existence de pauses sur la journée de travail, sans les déduire du temps de travail et donc de la rémunération (pause-café, pause distributeurs automatiques, etc.).
L’employeur peut néanmoins décider de ne pas considérer ce temps comme du temps de travail.
Il est donc en droit de décompter ce temps du temps de travail du salarié. Cependant, même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail. |
| Les réponses peuvent être différentes en fonction de votre convention collective, pour la trouver et la consulter cliquez iciAvez-vous trouvé ce que vous cherchiez ? Article rédigé par Stephanie Cavern, Enseignante Chercheur en droit du travail
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