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Pour mettre en œuvre la garantie, l’acheteur doit rapporter la preuve que les trois conditions (vice rédhibitoire, caché et antérieur à la vente – Voir la fiche « La garantie des vices cachées - De quoi s’agit-il ? ») sont réunies.
Avant toute action judiciaire, il convient de s’adresser au vendeur pour lui exposer la situation et tenter de trouver un arrangement amiable (remplacement du produit, remboursement, etc.).
Dans le cas où cette démarche n’aboutirait pas, l’acheteur peut saisir le juge d’une action en garantie des vices cachés.
L’action en garantie des vices cachés est enfermée dans un double délai :
- le délai de droit commun (à compter de la conclusion du contrat : 10 ans en matière commerciale, 30 ans en matière civile) constitue un plafond au-delà duquel l’action ne peut plus être déclenchée.
- Au sein de ce long délai, l’acheteur dispose d’un délai deux ans à compter de la découverte du vice pour mettre en œuvre la garantie des vices cachés.
L’acheteur a le choix entre deux actions. Il peut à son choix demander :
- la résolution de la vente (action rédhibitoire) : il obtiendra ainsi le remboursement du prix et devra restituer la chose au vendeur.
- une diminution du prix (action estimatoire) : il pourra conserver la chose et obtenir un remboursement partiel du prix.
Cette option est libre et l’acheteur n’a pas à justifier son choix.
Le vendeur propose parfois de procéder aux réparations ou de remplacer la chose. Cette offre du vendeur ne fait pas obstacle à l’action en résolution de l’acquéreur (même si les réparations étaient modiques).
Par exception, l’acquéreur ne peut pas demander la résolution de la vente :
- lorsqu’une clause organise la réparation ou le remplacement de la chose.
- s’il ne peut pas restituer la chose (sauf si le vice caché est à l’origine de la destruction de la chose).
Enfin, l’acheteur peut réclamer des dommages et intérêts s’il rapporte la preuve :
- de son préjudice ;
- que le vendeur connaissait l’existence du vice affectant le produit.
Ces clauses ne sont pas valables dans les contrats conclus entre un consommateur et un vendeur professionnel.
Lorsque la vente est conclue entre un consommateur et un vendeur professionnel, il est présumé que ce dernier connaissait l’existence du vice. Par ailleurs, le vice est réputé caché à l’égard de l’acheteur consommateur dès lors qu’il a procédé à des vérifications sommaires du bien sans le percevoir.
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