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Il faut distinguer deux périodes : avant et après la réforme du divorce du 26 mai 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2005.
Avant la réforme, il existait 4 procédures de divorces (1)
Le divorce sur requête conjointe (2)
qui supposait une entente entre les conjoints non seulement sur le principe de la séparation mais aussi sur les effets patrimoniaux et personnels du divorce.
C'est-à-dire que les époux sont d’accord pour divorcer mais réussissent aussi à s’accorder sur toutes les conséquences du divorce : qui garde les enfants, qui garde le logement familial, qui garde la voiture, le montant de la pension alimentaire versée aux enfants, la femme garde ou pas l’usage du nom de son mari...
Le divorce sur demande acceptée (3)
par lequel un époux demandait le divorce, l’autre y consentait sans pour autant qu’il y ait d’accord sur les conséquences de la séparation, lesquelles étaient réglées par le juge.
Dans cette procédure, les époux reconnaissent tous les deux que leur mariage est un échec et que le divorce est la seule issue. Toutefois, ils n’arrivent pas à se mettre d’accord sur les conséquences de la séparation. C’est donc le juge qui tranchera toutes les questions personnelles (résidence des enfants, nom de la femme…) et patrimoniales (répartition des biens, versement de pension ou prestation…).
Le divorce pour rupture de la vie commune (4)
qui pouvait être demandé par un conjoint en cas de cessation de la vie commune depuis 6 ans ou en cas d’altération des facultés mentales de son époux depuis 6 ans.
Dans ce cas, l’époux est demandé par époux alors que l’autre s’y oppose et n’a commis aucune faute. C’est donc un divorce imposé. Mais il suppose une séparation du couple ayant duré au moins 6 ans ou, plus rarement en pratique, que le conjoint à qui le divorce est imposé soit atteint d’une maladie qui altère ses facultés mentales depuis au moins 6 ans. Cette procédure est cependant lourde de conséquences pour l’époux qui l’entreprend. En effet, l’époux qui demande un divorce pour rupture de la vie commune est tenu de prendre à sa charge toutes les charges du divorce (5), tous les frais d’avocat, de justice...
Le divorce pour faute (6)
qui implique que l’un des conjoints invoque à l’encontre de on époux une violation grave ou renouvelée d’une obligation matrimoniale.
Il faut que le conjoint demandeur démontre une ou plusieurs fautes commises par son époux dans l’exécution de ses devoirs conjugaux, telles qu’un adultère ou un abandon du domicile conjugal…
Sous l’empire du droit antérieur, par principe, la prestation compensatoire ne pouvait être attribuée à :
- L’époux qui prenait l’initiative d’un divorce pour rupture de la vie commune (7) . L’époux qui "abandonnait" son conjoint contre son gré ne pouvait donc prétendre obtenir une quelconque prestation compensatoire, quand bien même le divorce entraînerait une disparité de niveau de vie.
- L’époux aux torts exclusifs duquel le divorce était prononcé (8).
L’époux fautif ne pouvait donc pas obtenir de prestation compensatoire à la suite du divorce.
(1) Ancien article 229 du Code civil.
(2) Ancien article 231 du Code civil.
(3) Anciens articles 233 et 234 du Code civil.
(4) Anciens articles 237 et 238 du Code civil.
(5) Ancien article 239 du Code civil.
(6) Ancien article 242 du Code civil.
(7) Ancien article 270 alinéa 1er du Code civil.
(8) Ancien article 280-1 alinéa 1er du Code civil.
Depuis l’entrée en vigueur de la réforme, il existe 4 cas de divorce (article 229 du Code civil)
Le divorce par consentement mutuel (9)
dans le cadre duquel les époux s’entendent sur l’idée de la séparation et ses conséquences.
Ce divorce est approximativement le même que le divorce sur requête conjointe, seules quelques règles procédurales ont été modifiées.
Le divorce accepté (10)
qui implique un accord des époux sur la séparation mais pas sur ses effets. C’est alors au juge de statuer sur les conséquences patrimoniales et personnelles de la rupture.
Cette procédure est assez proche de l’ancien divorce sur demande accepté.
Le divorce pour rupture définitive du lien conjugal (11)
qui permet à un époux de solliciter le divorce lorsque la vie commune a cessé depuis au moins deux ans.
Ce divorce remplace l’ancien divorce pour rupture de la vie commune. Il en conserve cependant le principe : un époux impose à son conjoint le divorce alors que ce dernier n’y consent pas et n’a commis aucune faute. La différence avec l’ancienne procédure est le raccourcissement des délais. Il n’est plus exigé une séparation de 6 années avant de pouvoir introduire une instance en divorce. Il suffit de deux années de séparation pour que l’instance puisse être introduite.
En outre, le conjoint qui souhaite divorcer n’a plus à assumer seul les frais de procédure.
Le divorce pour faute (12)
dont la définition n’a pas été modifiée. Il faut toujours caractériser une faute à l’égard de don conjoint, c'est-à-dire une violation grave ou renouvelée d’une obligation matrimoniale.
Il avait été question de supprimer purement et simplement le divorce pour faute, divorce très conflictuel, jugé traumatisant pour les couples et les enfants. Pourtant, ce divorce fut maintenu. La définition de la faute n’a d’ailleurs pas été modifiée. Il faut toujours que le conjoint prouve une faute matrimoniale de son époux.
L’un des objectifs de la réforme a été de pacifier les procédures de divorce. Si le projet visant a supprimé le divorce pour faute n’a finalement pas été retenu, le législateur a tenu à rendre cette procédure de divorce moins attractive. En effet, auparavant, l’époux fautif perdait de nombreux droit, notamment, celui d’obtenir une prestation compensatoire. Partant, les couples se déchiraient pour faire reconnaître la culpabilité de leur conjoint et éviter ainsi de payer une telle prestation.
Pour pacifier les procédures de divorce, outre un développement des mesures de conciliation, le législateur a eu l’idée de délier les conséquences des causes de divorce de façon à rendre le divorce pour faute, source de conflits, moins intéressant financièrement.
Dès lors, le conjoint fautif, celui aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé, n’est plus par principe exclu de l’attribution de la prestation compensatoire.
(9) Article 230 du Code civil.
(10) Article 233 et 234 du Code civil.
(11) Article 238 du Code civil.
(12) Article 242 du Code civil.
Par principe aujourd’hui, une prestation compensatoire peut être octroyée à un époux quelle que soit la procédure de divorce entreprise et quelle que soit la répartition des torts.
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