Deux règles qui semblent simples sont posées : la preuve peut être apportée par tous moyens (écrit, témoignage, document divers, etc) à condition que la preuve apportée soit licite et qu’elle n’ait pas été obtenue par fraude ou violence (article 259-1 du Code civil).
Dans un souci pratique, ces deux règles appellent quelques précisions d’importance.
Tout d’abord, l’exigence d’une preuve licite et non frauduleuse signifie que contrairement à une idée très répandue, « tous les coups ne sont pas permis ».
La preuve apportée ne doit pas avoir été obtenue en piégeant son conjoint.
Ainsi, la production d’une conversation téléphonique ou encore d’un enregistrement visuel du conjoint à son insu ne sera pas admise en justice, il s’agit d’une preuve déloyale.
Il en va de même d’une lettre écrite par un tiers (amant ou maîtresse) à son conjoint que l’autre époux aurait dérobé dans les affaires personnelles du premier !
Une fois précisée que la preuve doit être loyale, toutes les preuves sont recevables : un relevé bancaire, une facture, une lettre (non volée), une attestation d’un témoin, voire un constat d’huissier.
Ces deux derniers éléments appellent quelques remarques. |