Antérieurement à la réforme, le juge avait la faculté, en cas de divorce pour rupture de la vie commune demandé pour une altération des facultés mentales d’un époux ayant duré au moins six ans, de relever la gravité excessive des conséquences prévisibles du divorce pour cet époux, c'est-à-dire de faire jouer la clause d’exceptionnelle dureté pour rejeter la demande de divorce.
Ainsi, si le juge constatait que la demande en divorce risquait d’aggraver la maladie de l’époux, il pouvait refuser de prononcer le divorce et les époux demeuraient mariés.
Désormais, le juge ne pourra pas refuser le divorce dès lors qu’il constate que la cessation de la cohabitation dure depuis au moins deux ans.
L’autre époux peut donc seulement riposter en demandant le divorce pour faute du premier.
Dans cette hypothèse, le juge est tenu de se prononcer en premier sur l’existence de la faute, qui sera souvent établie puisqu’il y a eu cessation de la vie commune.
Mais, encore une fois, cela ne change en rien les conséquences : que le divorce soit prononcé pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal, les conséquences seront identiques… |