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Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981.

Titre XI : Congés payés et vacances

Le personnel salarié visé par la présente convention bénéficie chaque année de vacances payées aux taux des appointements réels conformément à la loi.

A la date du départ en congés, il devra être payé à tout salarié la moitié de ses congés et, sur sa demande, l'intégralité.

Si, à la suite des congés annuels, le salarié ne reprend pas son activité, par démission ou par licenciement, ou par départ en congé de maternité, la totalité des sommes dues lui sera versée.

Le nombre de jours de congés payés est fixé à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif.

Cette disposition est applicable à compter du 1er juin 1981.









Source: Legifrance actualisé au 18 Mai 2012

Brochure N° 3168
Médical : personnels des cabinets médicaux
Convention collective nationale du 14 octobre 1981

IDCC n° 1147

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