Cet article modifie le point 1 du 5e paragraphe de l'avenant n° 8 du 18 juin 1985 relatif à la formation professionnelle, modifié par l'avenant n° 34 de la convention collective du personnel des cabinets médicaux en date du 12 novembre 1997.
La profession de médecin verse la totalité de ses contributions mutualisées, dans le cadre défini ci-après, au titre de la formation professionnelle continue, à l'exclusion du congé individuel de formation, à l'organisme paritaire de collecte agréé des professions libérales OPCA-PL, dont le siège social est à Levallois-Perret, (92309), 52-56, rue Kléber.
Cet organisme est administré paritairement, sa composition et son mode de fonctionnement sont fixés par ses statuts.
Ces contributions sont fixées comme suit :
Cabinets de moins de 10 salariés :
La contribution est fixée à 0,40 % de la masse salariale annuelle brute des salaires versés, au titre et à partir de l'année 2004.
Elle est versée à hauteur de :
- 0,15 % au titre de la professionnalisation en 2004 ;
- 0,25 % au titre du plan de formation en 2004.
La contribution est fixée à 0,60 % de la masse salariale annuelle brute des salaires versés, au titre et à partir de l'année 2005.
Elle est versée à hauteur de :
- 0,15 % au titre de la professionnalisation ;
- 0,45 % au titre du plan de formation.
Cabinets de 10 salariés et plus : (1)
La contribution est fixée à 1,60 % de la masse salariale annuelle brute des salaires versés, au titre et à partir de l'année 2005.
L'OPCA-PL n'étant pas habilité à percevoir la contribution au titre du congé individuel de formation (0,20 %), celle-ci est versée au FONGECIF.
Elle est versée à hauteur :
- de 0,80 % (art. 18 loi du 4 mai 2004) au titre de la professionnalisation ;
- de 0,45 % (art. 18 loi du 4 mai 2004) au titre du plan de formation ;
- le solde de la contribution versée au titre du plan de formation qui n'a pas fait l'objet d'une utilisation directe par le cabinet médical, soit 0,15 % restant dû au titre du plan de formation, sera versé à l'OPCA-PL. (1) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1-II du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires (arrêté du 12 juin 2006, art. 1er).