Ajouter a vos favoris      |        Conseillez à un ami      |        Plan du site      |        Connexion      |        Flux RSS    
Fiches pratiques News Modèles types Questions juridiques Codes et Lois Conventions collectives Jurisprudence Forum Videos Avocat Outils Liens utiles Emploi Juriste
Easy droit Conventions Collectives Convention collective nat... Apprentissage Rupture anticipée du cont...
Rechercher sur easydroit:


Telecharger ma convention

Pour télécharger une convention collective vous devez vous créer un compte, la création de compte est GRATUITE ainsi que le téléchargement de la convention collective.

Telecharger
au format PDF


Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997.

Rupture anticipée du contrat d'apprentissage suite à l'obtention du diplôme ou titre à vocation professionnelle avant le terme du contrat.

Article 17-3
En vigueur étendu

En cas d'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé, le contrat d'apprentissage peut :

1. Prendre fin à l'initiative de l'apprenti, avant le terme fixé initialement.

Dans ce cas, l'apprenti et, si celui-ci est mineur, son représentant légal, doit informer l'employeur par écrit de sa décision.

La lettre doit indiquer expressément :

- le motif de la rupture, à savoir l'obtention du diplôme ou du titre préparé ;

- la date d'effet de la résiliation du contrat, qui ne pourra pas intervenir avant le lendemain de la publication officielle des résultats par le service des examens.

Cette résiliation unilatérale du contrat d'apprentissage doit être notifiée par l'employeur au CFA, à l'organisme interface (CCI, chambre de métiers, ...) ayant reçu le contrat d'apprentissage, ainsi qu'au service l'ayant enregistré.

2. Prendre fin d'un commun accord des parties, avant le terme fixé initialement.

L'apprenti, suite à l'obtention du diplôme ou du titre recherché, perd ipso facto son statut de travailleur en cours de formation :

- les diplômes et titres délivrés par le ministre de l'éducation nationale attestent d'une qualification professionnelle ;

- chaque diplôme ou titre de l'éducation nationale sanctionne la reconnaissance de compétences professionnelles, technologiques et générales suffisantes pour exercer une activité professionnelle qualifiée, ainsi que pour s'adapter à l'évolution des techniques et des méthodes de travail. Il permet également la poursuite d'études techniques et professionnelles ;

- en vue de la préparation d'un autre diplôme ou titre à finalité professionnelle, de niveau supérieur, tout titulaire du diplôme ou titre prévu au contrat d'apprentissage est réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme ou titre obtenu, quelque qu'ait été la forme de l'examen subi.

Si l'employeur n'a pas l'obligation, en l'absence de clause contractuelle le précisant, d'assurer la promotion de l'apprenti qui a obtenu la qualification recherchée sanctionnée par le diplôme ou le titre professionnel prévu au contrat d'apprentissage, le contrat devenu caduc par défaut d'objet s'éteint naturellement à la date prévue contractuellement, sans formalité particulière, puisqu'il ne peut produire aucun effet.

Cependant, la caducité opère dès l'obtention avérée officiellement du diplôme ou du titre professionnel. Par ce motif, le contrat peut prendre fin avant le terme fixé contractuellement sur accord exprès et bilatéral des cosignataires, quelque qu'ait été la forme de l'examen subi et la session de présentation aux épreuves.

La résiliation du contrat d'apprentissage sur accord exprès et bilatéral des cosignataires doit être notifiée par l'employeur au CFA, à l'organisme interface (CCI, chambre de métiers...) ayant reçu le contrat d'apprentissage, ainsi qu'au service l'ayant enregistré.

3. Se poursuivre jusqu'au terme normal du contrat d'apprentissage.

Lorsque la formation est achevée par l'obtention attestée officiellement du diplôme prévu au contrat et à la session convenue, le salarié, s'il ne désire pas rompre prématurément et unilatéralement le contrat comme les dispositions de l'article L. 115-2 du code du travail l'y autorisent, peut en demander la poursuite, le cas échéant, jusqu'à son terme initialement prévu.

Il est en droit, également, d'obtenir le SMIC ou le salaire minimum conventionnel, ce qui implique, en l'espèce, la reconnaissance préalable de sa qualification qui met fin à son statut de jeune travailleur en formation.

Or, la novation ne se présume point.

Il ne peut y avoir transformation obligatoire et automatique des relations contractuelles par un autre contrat de travail, ni par la requalification du contrat initial en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée de droit commun, sans la volonté clairement exprimée des parties de modifier leurs relations contractuelles de travail.

En cas de nécessité, concernant la période de fin du contrat restant à courir après les épreuves d'examen prévues, découlant de l'article L. 117-13 du code du travail et qui ne peut excéder 3 mois, la commune volonté des parties peut faire l'objet d'un avenant écrit au contrat initial, sans pour autant changer la nature du contrat qui doit conserver les spécificités et les attributs du contrat d'apprentissage initial, à savoir :

- une durée correspondant au cycle de formation en CFA que doit suivre l'apprenti pour obtenir la qualification recherchée sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle ;

- le salaire en pourcentage du SMIC ou du salaire minimum conventionnel ;

- l'exonération des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dues par l'employeur au titre des salaires versés aux apprentis ;

- l'exonération des cotisations sociales salariales ;

- l'indemnité de soutien à l'effort de formation d'un apprenti.

Arrêté du 3 octobre 2005 : La première phrase du 2 (" l'apprenti, suite à l'obtention du diplôme ou du titre recherché, perd ipso facto son statut de travailleur en cours de formation ") et le troisième alinéa du 2 (" la caducité du contrat opère dès l'obtention avérée officiellement du diplôme ou titre professionnel ") de l'article 17-3 (Rupture anticipée du contrat d'apprentissage suite à l'obtention du diplôme ou titre à vocation professionnelle avant le terme du contrat) sont étendus sous réserve de l'application du douzième alinéa de l'article L. 115-2 et de l'article L. 117-17 du code du travail précisant de façon limitative les cas de résiliation du contrat.








Source: Legifrance actualisé au 2 Décembre 2009

Brochure N° 3010
Fleuristes, vente et services des animaux familiers
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 21 janvier 1997
IDCC n° 1978
Mention Légale CERFA Contact Qui sommes nous ? Nos Redacteurs Jurisprudence Décisions du Conseil constitutionnel Mots clefs les plus recherchés

www.easydroit.fr © 2007 (a)

Il sert à valider le compte et restera privé