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Convention collective nationale des coopératives agricoles laitières du 7 juin 1984.


En vigueur étendu

Chaque délégué continuera de travailler dans son emploi. Son horaire de travail ne pourra être différent.

L'exercice normal de la fonction de délégué ne peut être une entrave à son avancement régulier professionnel, ni à l'amélioration de sa rémunération, ni provoquer des sanctions ni être motif à changement injustifié de service.

Tout licenciement envisagé d'un membre élu du comité, titulaire ou suppléant, devra obligatoirement être soumis à la procédure prévue par l'article L. 436-1 du code du travail.








Source: Legifrance actualisé au 18 Mai 2012

Brochure N° 3608
Coopératives agricoles laitières
Convention collective nationale du 7 juin 1984

IDCC n° 7004

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