Il est conclu, entre les parties signataires, un accord national portant sur la collecte et la gestion des financements pour la formation professionnelle des salariés des entreprises de plus et moins de 10 salariés relevant de la branche professionnelle des fleuristes, exerçant les activités telles que définies dans la convention collective nationale applicable.
Il est convenu que les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective des fleuristes adhèrent à l'organisme paritaire d'assurance formation agréé : MULTIFAF, 31, cité d'Antin, 75009 Paris.
*Les cotisations des entreprises adhérentes seront versées à l'organisme percepteur : CIRCO, 14 bis, rue Daru, 75008 Paris, selon les taux légaux en vigueur (1).
Après collecte, les contributions seront reversées au MULTIFAF* (1). (1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 8 juin 1993, art. 1er).
L'adhésion au MULTIFAF permettra le financement des départs en formation des salariés de la branche professionnelle des fleuristes, selon les modalités de prise en charge financière définies dans le cadre de la convention en gestion MULTIFAF.
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 1993 pour une durée indéterminée après respect des formalités de dépôt telles qu'elles sont définies aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail ainsi que la procédure d'extension régie par les articles L. 133-8 à L. 133-17 du code du travail.
Le présent avenant pourra être révisé sur demande présentée par une ou plusieurs parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, des négociations devront être engagées, entre les parties signataires, dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision. Par ailleurs, le présent avenant pourra être dénoncé en partie ou en totalité par l'un ou l'autre des signataires sous préavis de 3 mois par lettre recommandée avec accusé de réception. De nouvelles négociations devront s'engager au plus tard dans les 3 mois qui suivent la notification de la dénonciation.
Fait à Paris, le 15 décembre 1992.
Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 133-1 du code du travail (arrêté du 8 juin 1993, art. 1er).