Vu l'article 5 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail étendu par arrêté ministériel du 23 juillet 2008 (Journal officiel du 25 juillet 2008) modifiant l'article 7 de l'ANI sur la mensualisation du 10 décembre 1977 relatif à la condition d'ancienneté pour bénéficier de l'indemnisation conventionnelle de la maladie ; Vu l'article 3 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail modifiant le 1er alinéa de l'article L. 1226-1 du code du travail, les partenaires sociaux réunis en commission mixte paritaire le 16 avril 2009 décident d'adapter et de remplacer les dispositions conventionnelles relatives à la condition d'ancienneté pour bénéficier de la garantie maintien de salaire instituée par l'accord du 9 décembre 1997 modifié par les avenants en date du 10 juin 2003, du 22 octobre 2003 et du 22 mars 2006.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des salariés, cadres et non cadres, appartenant à des entreprises dont l'activité est définie à l'article 1. 1 de la convention collective nationale du 21 janvier 1997, étendue par arrêté ministériel du 7 octobre 1997.
Les dispositions conventionnelles relatives à la garantie maintien de salaire, telles que définies à l'article 6 de l'avenant n° 5 du 22 mars 2006 modifiant l'accord national de prévoyance du 9 décembre 1997, sont modifiées et remplacées par les dispositions suivantes : « Conditions : Tout salarié ayant une ancienneté de 1 an dans l'entreprise (quelle que soit son ancienneté dans la branche) ou 2 ans dans la branche professionnelle (et moins de 1 an dans l'entreprise) à la date de l'arrêt de travail bénéficie des dispositions relatives au maintien de salaire. L'ancienneté dans l'entreprise est calculée selon les modalités définies à l'article 4. 5 de la convention collective nationale. L'ancienneté dans la branche professionnelle, entendue comme étant l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale fleuristes, vente et services des animaux familiers et adhérentes à CIRCO Prévoyance, s'apprécie de façon continue ou non. Prestations : En cas d'interruption de travail totale et continue d'une durée supérieure à 6 jours, le salarié a droit au règlement d'indemnités quotidiennes. Elles complètent celles de la sécurité sociale dans les conditions suivantes. 1. Pour les salariés ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, quelle que soit son ancienneté dans la branche professionnelle :
Durée d'indemnisation
ANCIENNETÉ
À 90 %
À 70 %
FRANCHISE*
De 1 à 5 ans inclus
30 jours
30 jours
6 jours
De 6 à 10 ans inclus
40 jours
40 jours
6 jours
De 11 à 15 ans inclus
50 jours
50 jours
6 jours
De 16 à 20 ans inclus
60 jours
60 jours
6 jours
De 21 à 24 ans inclus
70 jours
70 jours
6 jours
De 25 à 29 ans inclus
80 jours
80 jours
6 jours
Plus de 30 ans
90 jours
90 jours
6 jours
* La franchise est supprimée pour tout arrêt consécutif à un accident du travail ou maladie professionnelle.
2. Pour les salariés ayant 2 ans d'ancienneté dans la branche professionnelle et moins de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise :
Durée d'indemnisation
ANCIENNETÉ
À 90 %
À 70 %
FRANCHISE*
De 2 à 5 ans inclus
30 jours
30 jours
6 jours
De 6 à 10 ans inclus
40 jours
40 jours
6 jours
De 11 à 15 ans inclus
50 jours
50 jours
6 jours
De 16 à 20 ans inclus
60 jours
60 jours
6 jours
De 21 à 24 ans inclus
70 jours
70 jours
6 jours
De 25 à 29 ans inclus
80 jours
80 jours
6 jours
Plus de 30 ans
90 jours
90 jours
6 jours
* La franchise est supprimée pour tout arrêt consécutif à un accident du travail ou maladie professionnelle.
La condition d'ancienneté pour bénéficier des dispositions conventionnelles définies à l'article 7-A, alinéa 8, de l'avenant n° 5 du 22 mars 2006 modifiant l'accord national de prévoyance du 9 décembre 1997, est modifiée et remplacée par : « Toutefois, il est précisé que pour les participants n'ayant pas l'ancienneté requise pour bénéficier des accords de mensualisation (1 an d'ancienneté dans l'entreprise ou 2 ans d'ancienneté dans la branche), le service des prestations interviendra à l'expiration d'un délai de carence de 180 jours. » Les autres dispositions de l'article 7 susvisé concernant la garantie incapacité de travail demeurent inchangées.
Conformément aux dispositions de la loi du 4 mai 2004, aucune dérogation au présent avenant n'est possible par accords collectifs d'entreprise ou d'établissement.
Le présent avenant fera l'objet de la procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale. En accord avec CIRCO Prévoyance, les parties signataires conviennent expressément que le présent avenant prendra effet à compter du 1er juillet 2009. Celui-ci s'appliquera à compter de cette date aux salariés, cadres et non cadres des entreprises dont l'activité principale entre dans le champ d'application défini à l'article 1er ci-dessus.