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Convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre du 16 novembre 2011.


    En vigueur étendu


    L'article 43 de la convention collective nationale est modifié et remplacé par la rédaction suivante :
    « Tout salarié a droit à un congé rémunéré de 3 jours à l'occasion de chaque naissance survenue au foyer, ou de l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption.
    Ces jours pourront être consécutifs ou non, mais devront être inclus dans une période de 3 semaines entourant la date de naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant placé en vue de son adoption.
    La rémunération de ces 3 jours sera égale aux salaires et émoluments qui seraient perçus par l'intéressé pour une même période égale de travail à la même époque. »


    En vigueur étendu


    Nouvel article de la convention collective nationale rédigé comme suit :


    Article 43 bis
    Congé de paternité


    Le père salarié bénéficie, à sa demande, d'un congé de paternité conformément à la loi, sous réserve d'informer son employeur, par lettre remise en mains propres contre décharge ou par envoi en recommandé avec accusé de réception, au moins 1 mois à l'avance, des dates auxquelles il entend prendre son congé.
    Le congé doit être pris dans les 4 mois suivant la naissance.
    Ce congé peut être reporté au-delà de 4 mois dans l'un des cas suivants :
    ? L'hospitalisation de l'enfant : en ce cas, le congé de paternité doit être pris dans les 4 mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ;
    ? Le décès de la mère : en ce cas, le congé de paternité doit être pris dans les 4 mois qui suivent la fin du congé dont bénéficie le père en vertu des dispositions de l'article L. 122-26-10 du code du travail.
    Le congé de paternité est considéré comme une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté, pour le calcul de ses droits à congés payés, ou encore pour le calcul de l'intéressement ou de la participation.
    Les entreprises et établissements ne peuvent déroger au présent article que de manière plus favorable.


    En vigueur étendu


    L'article 44 « Congés exceptionnels pour événements familiaux » de la convention collective nationale est modifié et remplacé par la rédaction suivante :
    « A l'occasion des circonstances de famille ci-après indiquées, il est accordé aux salariés de l'entreprise des congés exceptionnels payés ne donnant pas lieu à récupération :
    ? 4 jours pour le mariage ou le remariage du salarié ;
    ? 2 jours pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant ;
    ? 2 jours pour le décès d'un partenaire lié par un PACS ;
    ? 1 jour pour le mariage ou le remariage d'un enfant ;
    ? 1 jour pour le décès des père et mère, frères et soeurs et beaux-parents.
    Pour les salariés ayant au moins 6 mois de services continus dans l'entreprise, ces congés exceptionnels sont portés à :
    ? 4 jours ouvrables pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant ;
    ? 4 jours ouvrables pour le décès d'un partenaire lié par un PACS ;
    ? 2 jours ouvrables pour le décès des père et mère, frères et soeurs et beaux-parents ;
    ? 1 jour ouvrable pour le décès des autres ascendants et descendants et conjoints des descendants.
    Après 3 ans de services continus, ces congés exceptionnels seront portés à :
    ? 5 jours ouvrables pour le mariage ou le remariage du salarié ;
    ? 2 jours ouvrables pour le mariage ou le remariage d'un enfant.
    Les salariés ont, en outre, la faculté de demander, à l'occasion des événements ci-dessus, un congé supplémentaire venant en déduction des congés annuels. »


    En vigueur étendu


    Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant.


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