Les parties signataires de l'accord national étendu relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la branche ci-dessus désignée, signé le 13 juin 2000, se sont réunies en commission mixte paritaire le 10 décembre 2001.
A l'issue de la réunion, le présent avenant a été signé en vue de compléter et modifier l'accord de branche au 13 juin 2000.
- le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires est fixé à 180 heures par an et par salarié, quel que soit l'effectif de l'entreprise, sauf en matière de modulation où celui-ci est porté à 130 heures par an et par salarié (excepté dans le cadre d'une modulation d'amplitude peu élevée, c'est-à-dire lorsqu'elle est comprise dans une limite inférieure de 31 heures et une limite supérieure de 39 heures, soit lorsque le volume d'heures de modulation n'excède pas 70 heures par an et par salarié) ;
- le contingent conventionnel ainsi fixé est applicable, d'une part, pour le calcul du repos compensateur obligatoire ou légal et, d'autre part, pour le calcul du seuil au-delà duquel l'autorisation de l'inspecteur du travail est exigée ;
- l'ensemble des salariés, quel que soit leur statut, est soumis aux contingents conventionnels ci-dessus. Toutefois, sont exclus du contingent conventionnel : les cadres dirigeants, les cadres non dirigeants et non occupés selon un horaire collectif sous forfait annuel prévu à l'article 5-3 de l'accord national étendu du 13 juin 2000 et à l'article 6 de son avenant n° 1 étendu signé le 6 février 2001.
L'article 4.2 de l'accord de branche étendu signé le 13 juin 2000 est complété et modifié dans son alinéa 2 par l'alinéa suivant :
Les heures supplémentaires feront l'objet des bonifications et majorations légales en vigueur. Les bonifications sur les heures effectuées entre 35 et 39 heures ou les 4 premières heures seront attribuées soit sous forme de repos selon les mêmes modalités d'attribution que le repos compensateur légal), soit sous forme de rémunération. Toutefois, les parties entendent privilégier la substitution du paiement des heures supplémentaires par l'octroi de repos de remplacement équivalent à 1 heure bonifiée ou majorée.
Il est créé un article 6.4 au chapitre 6 " Dispositions particulières pour bénéficier des aides " :
Les entreprises de 20 salariés et moins n'ayant pas anticipé le passage aux 35 heures avant le 31 décembre 2001, ainsi que les entreprises de plus de 20 salariés et de moins de 50 salariés pourront, si elles le souhaitent, solliciter les allégements de charges patronales prévues par la loi du 19 janvier 2000, en respectant les dispositions légales en vigueur et en appliquant directement l'accord de branche étendu signé le 13 juin 2000 ainsi que ses avenants actuels et ultérieurs.
Nonobstant les allégements de charges, l'accord de branche sur l'ARTT est applicable aux entreprises, quelle que soit leur date de passage effectif aux 35 heures, qui entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers.
Elles pourront également négocier et signer un accord collectif d'entreprise selon les dispositions spécifiées par la loi et l'accord national du 13 juin 2000.
Les entreprises de 50 salariés et plus doivent négocier et signer un accord collectif d'entreprise selon les dispositions spécifiées par la loi et l'accord national du 13 juin 2000.
Suite aux dispositions définies à l'article 3 du présent avenant, l'alinéa 1er de l'article 2 du titre III de l'accord national étendu signé le 13 juin 2000 est modifié en conséquence.
Le présent avenant fait l'objet de la procédure d'extension prévue par les dispositions légales en vigueur. Il est applicable à compter du surlendemain de la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension pour l'ensemble des entreprises.