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Code de l'action sociale et des familles
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Article L411-1
En vigueur du 1 Juin 2008 au 19 Février 2009
Modifié par Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 4.

Peuvent porter le titre professionnel ou occuper un emploi d'assistant de service social les titulaires du diplôme d'Etat français d'assistant de service social.

Peuvent également être autorisés à porter le titre ou occuper un emploi d'assistant de service social les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne possèdent pas le diplôme mentionné au premier alinéa mais qui, après avoir suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires, sont titulaires :

1° D'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, et qui est requis pour accéder à la profession d'assistant de service social ou pour l'exercer dans cet Etat ;

2° Ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à la profession d'assistant de service social ou son exercice et attestant de la préparation du titulaire à l'exercice de cette profession, si l'intéressé justifie avoir exercé pendant deux ans à temps plein au cours des dix dernières années dans un Etat, membre ou partie ;

3° Ou d'un titre de formation délivré par un Etat tiers, accompagné d'une attestation de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu ce titre certifiant que l'intéressé a exercé légalement la profession d'assistant de service social dans cet Etat pendant au moins trois ans à temps plein ;

L'intéressé doit faire la preuve qu'il possède les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession.

Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par le titre de formation et l'expérience professionnelle fait apparaître des différences substantielles au regard de celles requises pour l'accès et l'exercice de la profession en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix de ce dernier, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation.

La délivrance de l'attestation de capacité à exercer permet au bénéficiaire d'exercer la profession dans les mêmes conditions que les titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa.


Cité par:
      Décret n°80-334 du 6 mai 1980 - art. 1 (V).
      Décret n°80-334 du 6 mai 1980 - art. 6 (V).
      Décret n°91-783 du 1 août 1991 - art. 16 (V).
      Décret n°91-783 du 1 août 1991 - art. 4 (V).
      Décret n°91-784 du 1 août 1991 - art. 12 (V).
      Décret n°2004-58 du 14 janvier 2004 - art. 9 (V).
      Décret n°2004-533 du 11 juin 2004 - art. 9 (Ab).
      Arrêté du 17 décembre 2004 - art. 1 (Ab).
      Arrêté du 31 mars 2009 - art. 1 (V).
      Arrêté du 31 mars 2009 - art. 1 (V).
      Arrêté du 31 mars 2009 - art. 3 (V).
      Décret n°2009-414 du 15 avril 2009 (V).
      Arrêté du 7 mars 1986 - art. 1 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. D451-29 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L411-6 (AbD).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L411-6 (VD).
      Code de l'action sociale et des familles - art. R411-3 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. R411-3 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. R451-37 (T).
      Code de la santé publique - art. R2324-41-1 (V).
      Code du travail - art. R341-19 (VT).
      Code du travail - art. R5223-1 (V).
      Code du travail - art. R5223-1 (VD).
Anciens textes:
      Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 218 (Ab).


Source: Legifrance actualisé au 17 Mai 2012



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