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Code de la santé publique
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Article L712-17-1
En vigueur du 25 Avril 1996 au 30 Décembre 1999
Modifié par Rapport - art. 37 () JORF 25 avril 1996.


Lorsqu'il est constaté que les taux d'occupation des installations, ou d'utilisation des équipements, ou le niveau des activités de soins, appréciés et calculés selon des critères identiques entre établissements publics et privés prenant en compte les caractéristiques des patients hospitalisés, sont durablement inférieurs, pendant une période déterminée, à des taux ou niveaux correspondant à une occupation, une utilisation ou une capacité normales déterminées par décret, l'autorisation mentionnée à l'article L. 712-8 donnée à un établissement, une installation, un équipement matériel lourd ou une activité de soins peut être retirée, totalement ou partiellement, par l'agence régionale de l'hospitalisation ou par le ministre chargé de la santé, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 712-16 , dans la limite des besoins de la population et de l'intérêt des malades.

Les critères d'appréciation et de calcul des taux d'occupation des installations, d'utilisation des équipements ou du niveau des activités de soins, ainsi que la période mentionnée au premier alinéa, sont fixés par voie réglementaire. Cette période peut varier en fonction de la nature des installations, équipements ou activités de soins, sans pouvoir être inférieure à deux ans. Il est tenu compte, pour la période antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996, des taux d'occupation, niveau d'utilisation, niveau d'activité et capacité publiés dans les statistiques officielles du ministère des affaires sociales prenant en compte les déclarations faites par les établissements.

L'établissement dispose d'un délai de trois mois pour présenter ses observations à compter de la date de notification, par l'agence régionale de l'hospitalisation ou le ministre chargé de la santé, des motifs du projet de retrait d'autorisation. La décision de retrait est motivée. Elle est prise après consultation, selon le cas, du comité régional ou du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, auquel aura été préalablement communiqué l'ensemble des éléments de procédure contradictoire.


Cite:
      Ordonnance 96-346 1996-04-24.
      Code de la santé publique - art. L712-16 (M).
      Code de la santé publique - art. L712-8 (M).
Cité par:
      Code de la santé publique - art. L712-11 (Ab).
      Code de la santé publique - art. L712-11 (M).
      Code de la santé publique - art. R712-15 (M).
      Code de la santé publique - art. R712-46 (M).
      Code de la santé publique - art. R712-46 (M).
      Code de la santé publique - art. R712-47 (Ab).
      Code de la santé publique - art. R712-47 (M).
      Code de la santé publique - art. R712-51-1 (Ab).
      Code de la santé publique - art. R712-51-2 (Ab).
      Code de la santé publique - art. R712-51-3 (Ab).
      Code de la santé publique - art. R712-51-4 (Ab).
      Code de la santé publique - art. R712-51-5 (Ab).
      Code de la santé publique - art. R712-51-6 (Ab).
      Code de la santé publique - art. R712-51-7 (Ab).
      Code de la santé publique - art. R714-33 (Ab).
      Code de la santé publique - art. R714-33 (M).
Nouveaux textes:
      Code de la santé publique - art. L6122-12 (M).


Source: Legifrance actualisé au 17 Mai 2012



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