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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R93
En vigueur depuis le 3 Septembre 2011
Modifié par Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 7.

Sont, en outre, assimilées aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, les dépenses qui résultent : 1° Des procédures suivies en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger ; 2° De l'application de la législation sur le régime des aliénés ; 3° Des procédures suivies en application de la législation en matière de tutelle des mineurs, de tutelle et curatelle des majeurs et de sauvegarde de justice ; 4° Des frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud'homale et des dépens qui peuvent être laissés à la charge du ministère public, lorsque celui-ci est partie principale en application de l'article 696 du code de procédure civile ; 5° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public ; 6° Des avances faites en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens dans les cas prévus à l'article 94 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, ainsi que des frais relatifs aux jugements de clôture pour insuffisance d'actif ; 7° Des avances faites par le Trésor public en matière de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, en application de l'article L. 663-1 du code de commerce ; 8° Des frais de copie, droits, redevances et émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce à l'occasion de toute procédure pour la délivrance des pièces à l'autorité judiciaire ; 9° De la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; 10° Des frais et dépens mis à la charge du Trésor public soit en application d'une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision ; 11° Des frais exposés devant la commission prévue par l'article 16-2 ; 12° Des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale et en matière d'adoption ; 13° Des indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire, sans préjudice des dispositions de l'article R. 92 ; 14° Des frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ainsi que par l'envoi des bulletins de casier judiciaire ; 15° Des actes faits par l'huissier de justice sur décision du président du tribunal de grande instance à la demande du ministère public, du maire, du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession ; 16° Des dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant que l'avance doit être faite par le Trésor public ; 17° Des frais d'interprète exposés dans le cadre du contentieux judiciaire relatif au maintien des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; 18° Des frais des mesures d'instruction prévues à l'article L. 332-2 du code de la consommation ; 19° Les frais d'impression, d'insertion, de publication et de diffusion audiovisuelle des arrêts, jugements et ordonnances de justice en application de l'article 131-35 du code pénal ; 20° Les frais d'une immobilisation décidée en application du 5° de l'article 131-6 et du 2° de l'article 131-14 du code pénal ;21° Les frais des administrateurs ad hoc désignés en application des articles 388-2 et 389-3 du code civil , lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53 ; 22° Des indemnités des administrateurs ad hoc désignés pour assurer la représentation des mineurs étrangers isolés en application des dispositions prévues à l'article R. 111-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 23° La rémunération et les indemnités des interprètes désignés en application de l'article 23-1 du code de procédure civile ; 24° La rémunération et les indemnités des interprètes désignés par le tribunal de grande instance pour l'exécution d'une mesure d'instruction à la demande d'une juridiction étrangère en application du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ; 25° Des frais de la notification prévue à l'article 30-3 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; 26° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil .

Dans les fiches pratiques
      Référé pénal...
Cite:
     
Loi n°67-563 du 13 juillet 1967.
      Code civil - art. 388-2.
      Code civil - art. 389-3.
      Code de commerce - art. L663-1.
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. R111-20.
      Code de la consommation - art. L332-2.
      Code de procédure civile - art. 23-1.
      Code de procédure civile - art. 696.
      Code de procédure civile - art. ANNEXE, art. 30-3.
      Code de procédure pénale - art. R53.
      Code de procédure pénale - art. R92.
      Code pénal - art. 131-14.
      Code pénal - art. 131-35.
      Code pénal - art. 131-6.
Cité par:
      Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 - art. 13 (Ab).
      Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 - art. 10-2 (M).
      Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 - art. 10-2 (V).
      Décret n°73-216 du 1 mars 1973 - art. 5-1 (V).
      Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975 - art. 21 (V).
      Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 80 (Ab).
      Décret n°2004-1211 du 9 novembre 2004 - art. 22 (V).
      Décret n°2011-54 du 13 janvier 2011 (V).
      CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*814-4 (Ab).
      CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*814-4 (M).
      CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R123-23 (V).
      CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R946-6 (Ab).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R214 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R224-2 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R224-2 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R224-2 (M).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R224-2 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R224-2 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R224-2 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R310 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R395 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R91 (V).
      CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R93-1 (V).
      Code de commerce. - art. R123-165 (V).
      Code de procédure civile - art. 1252 (V).
      Code de procédure civile - art. 1252 (V).
      Code de procédure civile - art. 1256 (V).
      Code de procédure civile - art. 1256 (V).
      Code de procédure pénale - art. R224-2 (V).
      Code de procédure pénale - art. R93-2 (V).
      Nouveau code de procédure civile - art. 670-3 (V).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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