Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook

Code pénal
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R645-9
En vigueur depuis le 21 Juin 2010
Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4.

Le fait, par une personne ayant reçu des pièces de monnaie ou billets de banque ayant cours légal en France contrefaits ou falsifiés, de refuser de les remettre ou de les faire remettre à la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris, conformément aux prescriptions de l'article 38-2 du code des instruments monétaires et des médailles, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 , de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 , la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires visés au premier alinéa du présent article en application des articles 131-21 et 131-48. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 442-13 sont applicables.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

Dans les fiches pratiques
      La prescription, la grâce ou l'amnestie...


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article R645-8-1

Suivant : Article R645-10