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Code pénal
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R625-3
En vigueur depuis le 27 Septembre 2001
Modifié par Décret n°2001-883 du 20 septembre 2001 - art. 4 () JORF 27 septembre 2001.

Le fait, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, de porter atteinte à l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Dans les fiches pratiques
      La conduite sous l'emprise de stupéfiants...


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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