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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R59
En vigueur depuis le 6 Novembre 2008
Modifié par Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 3.

Le juge de l'application des peines peut convoquer le condamné pour lui rappeler les mesures de contrôle auxquelles il est soumis ainsi que, le cas échéant, les obligations particulières et l'injonction de soins résultant de la décision de condamnation. Il lui notifie les obligations particulières qu'il ordonne. Il porte à sa connaissance les conditions dans lesquelles ces mesures et ces obligations seront appliquées et contrôlées.
L'accomplissement de ces formalités est constaté par procès-verbal dont copie est remise à l'intéressé, après émargement.
Les formalités prévues par le présent article peuvent également être accomplies, sur instruction du juge de l'application des peines, par le service pénitentiaire d'insertion ou de probation.

Dans les fiches pratiques
      Référé pénal...
Jurisprudence citant l'article R59 du Code de procédure pénale

      1) enlevement d'enfant - détournement sans fraude ni violence - parent naturel....
      Peines - sursis - sursis avec mise à l'épreuve - obligations spécialement imposées - articles r 58 et r 59 du code de procédure pénale -...
      1) abus de confiance - action publique - prescription - point de départ - détermination....
      Peines - sursis - sursis avec mise a l'epreuve - obligations specialement imposees (articles r 58 et r 59 du code de procedure penale) -...
      Appel correctionnel - appel du prévenu - appel sans restrictions ni réserves - condamnations pénales et civiles....
Voir toutes les jurisprudences citant l'article R59 du Code de procédure pénale



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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