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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R57-5
En vigueur depuis le 29 Décembre 2010
Modifié par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1.

Pour l'application du présent titre, le magistrat saisi du dossier de la procédure désigne, selon le cas, le juge d'instruction ou le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention, le procureur de la République, le président de la chambre de l'instruction, le président de la cour d'assises, le procureur général près la cour d'appel et le procureur général près la Cour de cassation.

Jurisprudence citant l'article R57-5 du Code de procédure pénale

      Procedure civile - instance - péremption - interruption - acte interruptif - diligence accomplie par une partie - partie - définition -...
      1) enlevement d'enfant - détournement sans fraude ni violence - parent naturel....
      Peines - sursis - sursis avec mise à l'épreuve - obligations spécialement imposées - articles r 58 et r 59 du code de procédure pénale -...
      1) indemnisation des victimes d'infraction - demande - délai - prorogation - plainte ayant fait l'objet d'un classement sans suite (non)....
Voir toutes les jurisprudences citant l'article R57-5 du Code de procédure pénale



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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