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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R55-3
En vigueur depuis le 9 Avril 2009
Modifié par Décret n°2009-383 du 6 avril 2009 - art. 1.

En cas de condamnation à une peine d'amende, la diminution prévue par l'article 707-2 ne s'applique qu'en cas de paiement simultané, dans le délai d'un mois, de l'amende, du droit fixe de procédure prévu par les dispositions de l'article 1018 A du code général des impôts et, s'il y a lieu, de la majoration de l'amende prévue par les articles L. 211-27 et L. 421-8 du code des assurances en cas de condamnation pour le délit de défaut d'assurance prévu par l'article L. 324-2 du code de la route ou pour les infractions en matière de chasse.
La diminution porte sur l'ensemble des sommes dues.
Lorsqu'une consignation a été versée en application des dispositions de l'article 529-10 du présent code ou de l'article L. 121-4 du code de la route , la diminution ne porte que sur les sommes restant dues.



NOTA :

Conformément à l'article 3 du décret n° 2009-383 du 6 avril 2009, les dispositions de son article 1er s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République.

Jurisprudence citant l'article R55-3 du Code de procédure pénale

      Indemnisation des victimes d'infraction - indemnité - montant - fixation - victime assurée sociale - prestations de la sécurité sociale -...
      Indemnisation des victimes d'infraction - indemnité - montant - fixation - victime assurée sociale - prestations de la sécurité sociale -...
      Indemnisation des victimes d'infraction - commission - décision - cassation - pourvoi - qualité pour le former - ministère public (non)...
Voir toutes les jurisprudences citant l'article R55-3 du Code de procédure pénale



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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