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Code de l'environnement
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R521-14
En vigueur depuis le 20 Octobre 2007
Modifié par Décret n°2007-1496 du 18 octobre 2007 - art. 1 () JORF 20 octobre 2007.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 521-13 , les substances et préparations de protection du bois constituées de solutions de composés inorganiques du type CCA (cuivre-chrome-arsenic) de type C peuvent être mises en oeuvre au moyen de procédés utilisant le vide ou la pression pour l'imprégnation du bois dans des installations déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 2415 de la nomenclature des installations classées, si elles sont autorisées conformément à l'article L. 522-4.

Le bois ainsi traité ne doit pas être mis sur le marché avant que l'agent de protection ne soit complètement fixé.

Les entreprises qui utilisent aux fins ci-dessus décrites des composés de l'arsenic tiennent à la disposition de l'autorité administrative, pour être présentés sur toute réquisition de l'autorité compétente, les renseignements relatifs aux quantités de produits utilisés et aux zones d'utilisation.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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