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Code de la mutualité
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R510-3
En vigueur depuis le 9 Mars 2010
Modifié par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 4.

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel exige d'une union ou d'une mutuelle un programme de rétablissement en application de l'article L. 612-32 du code monétaire et financier , celui-ci doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant : 1° Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ; 2° Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses, tant pour les affaires directes que pour les acceptations et les cessions en réassurance ; 3° Un bilan prévisionnel ; 4° Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ; 5° La politique générale en matière de réassurance.



NOTA :

Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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