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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R50-13

Le président de la commission ou le magistrat assesseur instruit l'affaire ; il peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles.
Toutefois, lorsqu'il est manifeste au vu des énonciations de la requête ou des pièces annexes que le demandeur ne remplit par une des conditions prévues à l'article 706-3 , il est procédé immédiatement comme il est dit aux articles R. 50-17 et suivants.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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