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Code de commerce
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R464-26
En vigueur depuis le 15 Novembre 2008
Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4.

Devant la cour d'appel ou son premier président, la représentation et l'assistance des parties et de l'Autorité de la concurrence s' exercent dans les conditions prévues par l' article 931 du code de procédure civile . Le ministre chargé de l' économie est représenté par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son délégué.



Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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