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Code de la route.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R434-3
En vigueur depuis le 1 Juin 2001

Par dérogation à l'article R. 412-6 , un convoi de véhicules à traction animale peut ne comporter qu'un seul conducteur sous réserve que le convoi ne comprenne pas plus de trois véhicules.

Ce conducteur, s'il n'est pas à pied, doit se trouver sur le premier véhicule.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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