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Code de la route.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R421-9
En vigueur depuis le 1 Juin 2001

Tout usager d'une autoroute régulièrement soumise à péage doit, s'il n'est muni d'une autorisation spéciale, acquitter le montant du péage autorisé correspondant au parcours et à la catégorie du véhicule qu'il utilise.

Le fait, pour tout conducteur, de refuser d'acquitter le montant du péage ou de se soustraire d'une manière quelconque à ce paiement est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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