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Code de la route.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R417-10
En vigueur du 19 Décembre 2010 au 1 Août 2012
Modifié par Décret n°2010-1581 du 16 décembre 2010 - art. 1.

I. - Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. II. - Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule : 1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ; 1° bis Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ainsi qu'en bordure des bandes cyclables ; 2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules affectés à un service public l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ; 3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ; 4° A proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers ; 5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ; 6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police ; 7° Au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines ; 8° (abrogé) ; 9° Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ; 10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale. III. - Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule : 1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ; 2° En double file, sauf en ce qui concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ; 3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ; 4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ; 5° Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet ; 6° Dans les aires piétonnes, à l'exception des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet. IV. - Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. V. - Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Cite:
     
Code de la route. - art. L325-1.
Cité par:
      Arrêté du 24 novembre 1967 - art. 2-1 (M).
      Arrêté du 24 novembre 1967 - art. 2-1 (V).
      Arrêté du 24 novembre 1967 - art. 2-1 (V).
      Arrêté du 24 novembre 1967 - art. 2-1 (V).
      Arrêté du 24 novembre 1967 - art. 2-1 (V).
      Arrêté du 24 novembre 1967 - art. 2-1 (V).
      Arrêté du 24 novembre 1967 - art. 5 (V).
      Arrêté du 24 novembre 1967 - art. 5 (V).
      Arrêté du 24 novembre 1967 - art. 5 (V).
      Arrêté du 24 novembre 1967 - art. 5 (V).
      Arrêté du 24 novembre 1967 - art. 5 (V).
      Arrêté du 24 novembre 1967 - art. 5 (V).
      Arrêté du 24 novembre 1967 - art. 5 (V).
      Arrêté du 24 novembre 1967 - art. 5 (V).
      Loi n°2002-1062 du 6 août 2002 - art. 14 (V).
      Arrêté du 10 avril 2009 - art. (V).
      Code de procédure pénale - art. A37-6 (VD).
      Code général des collectivités territoriales - art. L2213-2 (M).
Anciens textes:
      Code de la route - art. R233-1 (Ab).
      Code de la route - art. R278 (Ab).
      Code de la route - art. R285-2 (Ab).
      Code de la route - art. R37-1 (Ab).
      Code de la route - art. R43-6 (Ab).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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