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Code de la route.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R415-1
En vigueur depuis le 1 Juin 2001

Tout conducteur s'approchant d'une intersection de routes doit vérifier que la chaussée qu'il va croiser est libre, circuler à allure d'autant plus modérée que les conditions de visibilité sont moins bonnes et, en cas de nécessité, annoncer son approche.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.



Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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