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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R4141-8
En vigueur depuis le 1 Mai 2008

En cas d'accident du travail grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, l'employeur procède, après avoir pris toute mesure pour satisfaire aux dispositions de l'article L. 4221-1 , à l'analyse des conditions de circulation ou de travail.
Il organise, s'il y a lieu, au bénéfice des travailleurs intéressés, les formations à la sécurité prévues par le présent chapitre.
Il en est de même en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété :
1° Soit à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ;
2° Soit dans une même fonction ou des fonctions similaires.

Dans les fiches pratiques
      Travail de nuit...


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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