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Code de la route.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R412-16
En vigueur depuis le 15 Avril 2009
Modifié par Décret n°2009-136 du 9 février 2009 - art. 8.

Les véhicules de collection sont autorisés à circuler sur l'ensemble du territoire national dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports pris après avis du ministre de l'intérieur. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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