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Code de la route.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R411-8-1

Les projets qui, en vertu du second alinéa de l'article L. 110-3 , doivent être, avant leur mise en oeuvre, communiqués au représentant de l'Etat dans le département, sont les projets ou les mesures techniques de nature à modifier les caractéristiques géométriques ou mécaniques de la route classée à grande circulation ou de l'une de ses voies, en particulier, en affectant les profils en travers, les rayons en plan ou le gabarit ou en prévoyant la mise en place de dispositifs empiétant sur la chaussée.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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