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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R394
En vigueur depuis le 1 Avril 2011
Modifié par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 4 (V).

L'article R. 88 est rédigé comme suit :
" Art.R. 88.-Le greffier du tribunal de grande instance du lieu de naissance pour les personnes physiques ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62 , le service du casier judiciaire national automatisé est avisé, par les soins du procureur de la République ou du procureur général, des mandats d'arrêt et des jugements ou arrêts prononçant des condamnations à des peines privatives de liberté, contradictoires ou par défaut, qui n'ont pas été exécutés. Ces avis sont classés au casier judiciaire.
" Ils sont renvoyés avec toutes les indications utiles permettant l'exécution des mandats, jugements ou arrêts, par le greffier du tribunal du lieu de naissance ou le service du casier judiciaire national automatisé au procureur de la République près le tribunal, au procureur général près la cour d'appel dont ils émanent, ou au commissaire du gouvernement près l'une des juridictions des forces armées instituées conformément à la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982, lorsque les intéressés demandent un bulletin n° 3 ou qu'il a été demandé à leur sujet un bulletin n° 1 ou n° 2.
" En outre, les autorités militaires donnent avis au greffier du tribunal de grande instance du lieu de naissance ou, conformément au deuxième alinéa de l'article R. 62 , au service du casier judiciaire national automatisé des cas d'insoumission ou de désertion dont elles ont connaissance. Ces avis sont classés au casier judiciaire. Ils sont renvoyés, avec toutes les indications utiles, aux autorités dont ils émanent, dans les circonstances prévues au deuxième alinéa ".

Dans les fiches pratiques
      Référé pénal...


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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