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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R382
En vigueur depuis le 1 Avril 2011
Modifié par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 4 (V).

L'article R. 71 est rédigé comme suit : " Art.R. 71.-Le greffe du tribunal de grande instance du lieu de naissance, pour les personnes physiques, ou du lieu où se trouve le siège de l'entreprise ou de l'établissement, pour les personnes morales, ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62 , le service du casier judiciaire national automatisé reçoit les avis provenant des autorités étrangères concernant les personnes françaises condamnées par des juridictions étrangères. " Ces avis, constituant des fiches, sont classés au casier judiciaire du tribunal de grande instance en original ou, si c'est nécessaire, après leur transcription sur une formule réglementaire de fiche ".

Dans les fiches pratiques
      Référé pénal...


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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