| Retrouvez nous sur Facebook |
|
 | Signaler un problème |
|
Article R37 Au jour de l'audience, le demandeur ou son avocat, puis l'agent judiciaire du Trésor ou son avocat sont entendus en leurs observations. Le procureur général développe ses conclusions. Les parties peuvent alors répliquer, le demandeur ou son avocat ayant la parole en dernier.
Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012
 | Précédent : Article R36 |
| | Suivant : Article R38 |  |
| |
|
|