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Code de procédure pénale
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article R37
En vigueur depuis le 20 Mars 2004
Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 2 3° JORF 20 mars 2004.

Au jour de l'audience, le demandeur ou son avocat, puis l'agent judiciaire du Trésor ou son avocat sont entendus en leurs observations.

Le procureur général développe ses conclusions.

Les parties peuvent alors répliquer, le demandeur ou son avocat ayant la parole en dernier.

Dans les fiches pratiques
      Référé pénal...


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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